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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 nov. 2025, n° 25/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03385 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMMK
N° de Minute : BX25/01107
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[F] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [D], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 2 mars 2001, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Madame [F] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 21 novembre 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Madame [F] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 13 mars 2025, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Madame [F] [Z], pour l’audience du vingt deux Mai deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner Madame [F] [Z] au paiement :
— de la somme de 3741,72 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 300 euros au titre des Dommages et Intérêts;
— de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] [Z] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. HABITAT DU NORD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise également qu’elle ne s’oppose pas à cette demande de délais de paiement. La demande est actualisée à 2392,75 euros au 5 septembre 2025.
Madame [Z] propose de s’acquitter de sa dette par mensualité de 68,92 euros.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Madame [Z] visées le 11 septembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 novembre 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 20 mzrs 2025 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire :
Il convient de constater que le contrat de location ne comporte pas de clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers et charges.
Par conséquent cette demande est irrecevable.
Sur la demande aux fins de voir prononcer la résiliation du bail :
Madame [Z] a repris le paiement de sa part à charge augmentée d’une somme de 68,92 euros dans le cadre d’un accord avec le bailleur qui est respecté.
Dès lors, il n’y a pas lieu en l’état de prononcer la résiliation du bail.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 5 septembre 2025, à la somme de 2392,75 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [F] [Z] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 2392,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [F] [Z] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 68,92 euros.
Au regard de la situation financière de Madame [F] [Z], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 68,92 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d’aucun abus imputable au locataire.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de la S.A. HABITAT DU NORD recevable ;
Dit que la demande de constatation de résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire est irrecevable;
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la résiliation du bail;
Condamne Madame [F] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 2392,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [F] [Z] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 68,92 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [Z] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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