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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
OR / CS
N° RG 24/01567 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EU3X
MINUTE N° 26/056
DU 07 Avril 2026
Jugement du SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE :
[O] [S]
c/
S.A.S. BRETAGNE AUTOMOBILES, S.A.S. FORD MOTOR COMPANY – FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE)
ENTRE :
Madame [O] [S], demeurant 5 route de Goujonnière – 56380 GUER
Représentée par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Brigitte BOULANGER RICHARD, avocat au barreau de VANNES
ET :
S.A.S. BRETAGNE AUTOMOBILES, demeurant 12 rue du Docteur Léonce Franco – 56000 VANNES
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. FORD MOTOR COMPANY – FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE), demeurant 1 Rue du 1er Mai – Immeuble Axe Seine – 92000 NANTERRE
Représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Gwenaelle STEPHAN de la SELARL CABINET STEPHAN, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON, Vice-Président,
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Madame Caroline SOUILLARD
DEBATS : en audience publique le 10 Février 2026
devant Elodie GALLOT-LE GRAND, magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Avril 2026
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame [L] GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [S] a fait l’acquisition, le 18 juin 2021, d’un véhicule d’occasion de la marque FORD, modèle Ecosport 1.0 SCTI, immatriculé FF-188-QB, auprès de la société BRETAGNE AUTOMOBILES, pour un montant de 14 928,76 €, le véhicule présentant alors un kilométrage de 36.050 km
Le 11 octobre 2023, alors que le véhicule affichait 72 456 km, Madame [S] a été victime d’une panne et a dû faire remorquer son véhicule jusqu’à la concession BROCELIANDE AUTO, à Ploërmel, qui a établi, le 20 novembre 2023, a chiffré le coût des réparations à 9 806,84 € TTC, incluant le remplacement du moteur.
Une première expertise amiable a été diligentée par le cabinet CREATIV’ DINAN, qui a rendu son rapport le 5 décembre 2023, concluant à un vice de conception.
Madame [S] a alors adressé ledit rapport à la société OPTEVEN, auprès de laquelle elle avait souscrit une garantie, en lui demandant de prendre en charge les réparations.
La société OPTEVEN, le 28 décembre 2023, a indiqué qu’ils ne pouvaient intervenir au titre de la garantie pour cette avarie puisque le défaut de conception n’est pas couvert par le contrat.
Madame [S] s’est alors adressé au vendeur, par courrier du 11 janvier 2024, pour demander soit la prise en charge de l’intégralité des réparations, soit de procéder à l’annulation de la vente.
La société BRETAGNE AUTOMOBILES a répondu en soulignant la nécessité de la réalisation d’une expertise amiable contradictoire.
Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 21 mars 2024 au garage BROCELIANDE AUTO, confirmant les conclusions du premier expert.
Madame [S] a mis en demeure, le 2 avril 2024, la société BRETAGNE AUTOMOBILES afin qu’une solution soit trouvée.
Cette dernière mise en demeure étant restée infructueuse, Madame [S] a, suivant exploit en date du 28 novembre 2024, fait assigner la SAS BRETGANE AUTOMIBILES et la SAS FMC AUTOMOBILES (Ford France) devant le Tribunal judiciaire de Vannes en garantie des vices cachés.
Dans ses conclusions n°1, transmises par voie dématérialisée le 12 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [O] [S] demande à la juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
DECLARER recevable et bien fondée la demande formée par Madame [O] [S] visant la réduction du prix au titre de la garantie des vices cachés
CONDAMNER solidairement les sociétés BRETAGNE AUTOMOBILES ET FORD MOTOR COMPANY à prendre en charge l’intégralité des réparations du véhicule litigieux (modèle Ecosport 1.0 SCTI, immatriculé FF-188-QB) pour un montant de 9 806,84 € TTC
CONDAMNER solidairement les sociétés BRETAGNE AUTOMOBILES ET FORD MOTOR COMPANY à verser à Madame [S] la somme de 4.407 € au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement
CONDAMNER solidairement les sociétés BRETAGNE AUTOMOBILES ET FORD MOTOR COMPANY à verser à Madame [S] la somme de 1.099 € au titre de son préjudice financier
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur ce point,
DÉSIGNER tel expert automobile avec pour mission :
• Procéder à l’examen du véhicule ;
• Se faire communiquer toutes les pièces utiles (ordres de réparations…) ;
• Entendre tout sachant ;
• Examiner l’état du véhicule ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l’affectent ;
• Décrire les vices dénoncés par son propriétaire ;
• Se prononcer sur la date d’apparition ;
• Procéder à toutes investigations de nature à mettre en évidence les vices constatés ;
• En décrire la teneur ;
• En déterminer l’origine ;
• Donner au tribunal tous éléments de nature à déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés ;
• Se prononcer sur l’origine de tels vices sur un véhicule aussi récent et présentant un kilométrage aussi faible ;
• Globalement, donner tous éléments au tribunal de nature à apprécier les vices de construction dénoncés et l’obligation à garantie du fabricant, du vendeur, et de la société en charge des réparations ;
• Évaluer le coût des réparations nécessaires ;
• Évaluer les préjudices subis par le propriétaire privé de la jouissance du véhicule;
• Évaluer la perte de la valeur vénale du véhicule au regard des différentes immobilisations et des travaux à réaliser ;
• Donner au tribunal tous éléments de nature à évaluer globalement les préjudices subis ;
• D’adjoindre tout sapiteur qui lui plaira ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés BRETAGNE AUTOMOBILES ET FORD MOTOR COMPANY à verser à Madame [S] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral
CONDAMNER solidairement les sociétés BRETAGNE AUTOMOBILES ET FORD MOTOR COMPANY à verser à Madame [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières écritures, transmises par voie dématérialisée le 7 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société BRETAGNE AUTOMOBILES demande à la juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [O] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
DECERNER ACTE à la société BRETAGNE AUTOMOBILES des ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société FMC AUTOMOBILES à garantir et relever indemne la société BRETAGNE AUTOMOBILES de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
DEBOUTER Madame [S] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [O] [S] ou, à défaut, la société FMC AUTOMOBILES à payer à la société BRETAGNE AUTOMOBILES la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, transmises par voie dématérialisée le 27 juin 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS FMC AUTOMOBILES -FORD France- demande à la juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
➢ Débouter Madame [S] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FORD FRANCE, celle-ci étant défaillante à rapporter la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé à l’origine de la panne survenue,
A titre subsidiaire,
➢ Débouter Madame [S] de ses demandes dirigées à l’encontre de FORD FRANCE, celle-ci étant défaillante à rapporter la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente initiale du véhicule par FORD FRANCE, et de nature à l’avoir rendu impropre à sa destination,
A titre subsidiaire,
➢ Débouter Madame [S] de ses demandes injustifiées, tant dans le principe que dans le montant, et/ou ne concernant en rien FORD FRANCE,
En toute hypothèse,
➢ Débouter Madame [S] de sa demande visant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, qui ne viendrait que pallier sa carence dans l’administration de la preuve, et alors qu’elle ne présenterait aucun intérêt technique,
➢ Débouter la Société BRETAGNE AUTOMOBILES de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FORD FRANCE,
➢ Ecarter l’exécution provisoire de droit,
➢ Condamner Madame [S] à verser à FORD FRANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ La condamner, en outre, en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026 puis mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
L’article 1641 du Code civil énonce :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. »
Ainsi, pour que joue cette garantie, le vice doit être caché, antérieur à la vente et présenter un certain caractère de gravité.
Selon l’article 1644 du Code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Et l’article suivant d’ajouter :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. », le vendeur professionnel étant présumé connaître les défauts de la chose.
Enfin, il convient de rappeler que les dispositions légales relatives aux vices cachés s’appliquent à tout bien acheté, neuf ou d’occasion, la garantie étant liée à la chose atteinte du vice et non à la personne qui en demande la mise en œuvre et que, par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le sous-acquéreur peut intenter une action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte du vice ou solidairement contre n’importe quel maillon de la chaîne de contrats liant le vendeur originaire jusqu’au sous-acquéreur final.
En l’espèce, Mme [S] fait valoir que deux rapports d’expertises contradictoires différents concluent dans le même sens, à savoir la présence, à l’intérieur du carter inférieur du moteur, de dents de la courroie de distribution, qui s’use de manière prématurée, en raison de la dilution de l’huile par le carburant, ce qui cause un déphasage entre le haut et le bas moteur, ce vice étant un vice de conception bien connu, qui nécessite le remplacement du moteur complet.
De plus, les deux experts confirment que ce vice rend le véhicule impropre à son usage et que Madame [S] n’en avait pas connaissance au moment de l’achat, tous deux concluant au bien fondé de l’action en garantie des vices cachés.
En complément de ces rapports, Mme [S] verse aux débats diverses publications dans la presse ou sur les réseaux attestant du caractère répandu et imputable au constructeur de ce défaut.
En défense, est tout d’abord critiqué le caractère non contradictoire et non judiciaire des expertises.
Or, s’il est de jurisprudence constante qu’une expertise amiable ne saurait, à elle seule, suffire à prouver l’existence d’un vice caché, elle peut cependant être prise en compte si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve et soumise à la discussion contradictoire des parties.
En l’espèce, tel est bien le cas puisque d’une part, les éléments probatoires ont été communiqués à l’ensemble des parties dans le cadre de la présente instance et peuvent donc être discutés dans leur pertinence dans le cadre des débats, les défenderesses ne s’étant d’ailleurs pas privées de critiquer les pièces soumises à la contradiction, sachant en outre que celles-ci avaient été conviées aux opérations d’expertise amiable.
D’autre part, le dossier de Madame [S] est étayé par divers éléments probants, tels que :
— Deux rapports d’expertise amiable concordants
— Des devis de réparation d’un garage
— Des articles relatant les problèmes liés aux moteurs FORD.
Certes, tous les articles ne concernent pas exactement le type de véhicule acquis par Mme [S]. Pour autant, cela atteste d’un défaut général de motorisation et les conclusions des deux experts témoignent du caractère identifié et récurrent du problème chez ce constructeur.
Enfin, les défenderesses ne sauraient invoquer le fait que l’usure prématurée de la courroie ne serait que la conséquence d’un problème demeuré inconnu alors que c’est bien là l’origine de la panne et si les résultats des analyses des prélèvements d’huile ou de carburant ne sont pas produits, non seulement, ils ont certainement été pris en compte par l’expert pour rédiger son rapport mais surtout, aucune des défenderesses n’indiquent en quoi l’un ou l’autre de ces fluides pourraient avoir joué un rôle dans la dégradation de la courroie.
Ainsi, le vice est donc :
préexistant puisque de conception, caché puisqu’un profane n’a pas les compétences pour procéder au démontage au moins partiel du véhicule pour accéder à la courroir et au carter,grave puisqu’il a entrainé une panne et nécessite un changement du moteur. L’action en garantie des vices cachés intentée par Mme [S] est donc parfaitement fondée.
Par ailleurs, elle l’est aussi bien à l’égard du vendeur direct que de l’importateur, même si ce ne sont pas le constructeur, lequel est à l’origine du vice de conception, puisque l’action en garantie des vices cachés se transmet avec la chose et que l’importateur notamment, qui conteste sa mise en cause, fait partie de la chaine translative de propriété, sauf à démontrer qu’il n’était que mandataire ou distributeur, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Dès lors que la demande principale est accueillie, point n’est besoin d’ordonner une expertise judiciaire, que les défenderesses ne sollicitent d’ailleurs pas, fut-elle capable d’établir leur mise en hors de cause, étant observé en tout état de cause qu’il n’est pas dit que les éléments à examiner par l’expert soient encore disponibles et/ou exploitables vu le temps écoulé.
Par suite, il convient de condamner solidairement la société FORD MOTOR COMPANY et la société BRETAGNE AUTOMOBILES à prendre en charge les frais de réparation du véhicule de Madame [S], à hauteur de 9.806,84 euros, le montant de cette estimation n’étant nullement contredit en défense, étant précisé que le fait que le devis soit au nom d'[C] [S] est indifférent dès lors qu’il s’agit visiblement de l’époux de la demanderesse puisque résidant à la même adresse et surtout puisque c’est bien le véhicule litigieux qui y est mentionné.
Mme [S] sollicite également la réparation de son préjudice de jouissance puisque son véhicule est immobilisé depuis le 5 décembre 2023, soit 339 jours au jour de l’assignation.
En défense, il est soutenu qu’elle ne justifie pas du quantum de sa demande, ne fournissant aucune facture de véhicule de location ou d’utilisation des transports en commun.
Toutefois, la privation d’usage constitue un préjudice indemnisable en soi, indépendamment de toute dépense engagée.
Cependant, n’ayant pas d’éléments sur la situation de la demanderesse (utilité du véhicule pour elle et nature ou fréquence des déplacements, présence d’un autre véhicule au foyer, …), il convient de limiter l’indemnisation à la somme de 300 euros par mois, soit 9000 euros au total du jour de la panne au jour de la présente décision
Mme [S] sollicite également l’allocation de dommages intérêts pour préjudice moral. Or, elle ne s’explique pas sur la nature de celui-ci et étant déjà indemnisée au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles (puisqu’elle obtient ici gain de cause), elle ne saurait obtenir à ce titre qu’une somme de 300 euros pour les troubles et tracas liés à la nécessité d’engager une procédure judiciaire (démarches, attente de la décision, stress quant à l’incertitude…).
Mme [S] demande par ailleurs à être indemnisée du cout de la seconde expertise amiable à hauteur de 1099 euros au titre de son préjudice financier. Or il est coutume de considérer cette dépense comme frais irrépétibles et elle sera donc indemnisée de ce chef ainsi qu’il sera dit au titre des demandes accessoires.
Sur les recours entre défenderesses
La société BRETAGNE AUTOMOBILES demande la garantie de FORD France.
Toutefois, elle ne justifie pas de ce que la SAS FMC AUTOMOBILES est son propre vendeur et le contraire s’évince même des exposés du litige respectifs, comme d’ailleurs de l’absence de clause limitative de responsabilité au contrat, alors qu’elles sont pourtant fréquentes en la matière entre professionnels, et ce, même si c’est surtout à FMC de s’en prévaloir et de l’établir le cas échéant.
Par suite, il n’y a pas lieu de condamner FMC AUTOMOBILES à garantir BRETAGNE AUTOMOBILES des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Succombant, les défenderesses seront tenues aux entiers dépens de l’instance.
Elles devront par ailleurs régler à Mme [S] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 3099 euros, afin qu’elle ne conserve pas la charge des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, étant observé qu’elle demandait 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC mais aussi 1099 euros pour l’expertise amiable, somme dont il est justifié et qu’il convient donc d’ajouter à ce qui lui est alloué au titre des frais irrépétibles à proprement parler, dont le cout de ladite mesure fait en réalité partie.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié d’y déroger en l’espèce, s’agissant de condamnations purement pécuniaires supportées par des professionnels, a fortiori compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement les sociétés BRETAGNE AUTOMOBILES ET FORD MOTOR COMPANY – FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) à prendre en charge l’intégralité des réparations du véhicule de Mme [O] [S] immatriculé FF-188-QB pour un montant de 9 806,84 € TTC
CONDAMNE solidairement les sociétés BRETAGNE AUTOMOBILES ET FORD MOTOR COMPANY – FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) à verser à Madame [S] la somme de 9000 € au titre de son préjudice de jouissance
CONDAMNE solidairement les sociétés BRETAGNE AUTOMOBILES ET FORD MOTOR COMPANY – FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) à verser à Madame [S] la somme de 300 € au titre de son préjudice de moral
CONDAMNE solidairement les sociétés BRETAGNE AUTOMOBILES ET FORD MOTOR COMPANY – FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) à verser à Madame [S] la somme de 3099 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE solidairement les sociétés BRETAGNE AUTOMOBILES ET FORD MOTOR COMPANY – FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) aux entiers dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision et DIT n’y avoir lieu d’y déroger.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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