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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 11 déc. 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/00845 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIBE
MINUTE : 25/ 345
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Manon DECOTTE substitué par Me Gauthier LEFEVRE, avocat commis d’office
en présence de M.[R], représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 novembre 2025
Le 30 novembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé l’arrêté d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [C] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [L] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 4 décembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 30 novembre 2025 à 15h30, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 1er décembre 2025 à 15h09, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 3 décembre 2025 à 10h24, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 9 décembre 2025 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 10 décembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 11 décembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
À l’audience, Monsieur [L] sollicite sa mainlevée
À l’audience, Maître Gauthier LEFEVRE, conseil de Monsieur [L] [C], est entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé, patient suivi depuis plusieurs années avec antécédents d’héréto-agressivité et de passage à l’acte sur soignants (un séjour en IMD) a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 30 novembre 2025 suite à une nouvelle crise clastique en consultation à son CMP suite à un arrêt de traitement neuroleptique il y a un mois selon son infirmière référente.
Il ressort du certificat de 72 heures que le patient, suivi de longue date en psychiatrie pour une psychose schizophrénique délirante avec des aspects déficitaires, peut manifester des moments explosifs, qu’il est habituellement suivi sur le secteur chalonnais actuellement en maison thérapeutique et sa décompensation actuelle semble s’amorcer concomitamment avec l’annonce de la fermeture du centre d’accueil thérapeutique qu’il fréquentait, et qu’il a dès lors arrêté le traitement, de sorte que les symptômes psychotiques ont regagné en intensité associant un délire de persécution, un parasitage de la pensée, une réticence de contact et un refus d’ouvrir la porte de son lieu d’habitation aux infirmiers qui venaient le voir.
Au jour de l’avis médical motivé du 9 décembre 2025, le patient présente une psychose déficitaire où les changements des habitudes, mêmes minimes, peuvent le perturber et entraîner une décompensation de sa pathologie.
Il est précisé qu’il est sorti d’isolement et ne montre pas de troubles du comportement dans le service, mais que le contact reste bizarre et psychotique, que les entretiens sont peu contributifs, le discours peu élaboré et il reste en retrait dans sa chambre, l’accès à la vie intrapsychique demeurant très limité.
Il est encore mentionné que le traitement réintroduit progressivement n’est pas encore adapté, et que la mesure reste nécessaire dès lors que le patient présente une absence de conscience des troubles et une faibles adhésion aux soins.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. Le patient qui reconnaît de nombreuses hospitalisations précédentes déclare en avoir eu assez de prendre son traitement. S’il reconnaît se sentir mieux depuis son hospitalisation il conteste toutes formes de troubles psychiatriques le concernant.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [C] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement éclairé et constant aux soins qui lui sont nécessaires et qui compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C];
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 11 Décembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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