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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 30 sept. 2025, n° 23/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02924 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OLBD
Pôle Civil section 1
Date : 30 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SRB CONSTRUCTION , immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 810 584 516 ,dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Antoine SILLARD avocat postulant et Maître Thierry VERNHET avocat plaidant , tous deux membres de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché de travaux signé le 6 août 2020, les époux [U] ont confié à la Société SRB Construction un marché de travaux de terrassement pour la construction de leur maison individuelle.
Le montant total du marché s’élevait à 263 000 € HT soit 315 600 € TTC outre des travaux supplémentaires ayant donné lieu à facturation pour un montant de 27 133,66 € TTC.
La réception des travaux a été réalisée par l’architecte et les maitres de l’ouvrage le 1er décembre 2021.
Suivant mise en demeure en date du 8 novembre 2022, la société SRB Construction sollicitait le solde du marché de travaux après levée des réserves, mise en demeure restée sans réponse.
Par exploit introductif d’instance en date du 5 juillet 2023, la société SRB Construction a fait assigner Monsieur [M] [U] et Madame [K] [U] devant le présent tribunal au visa de l’article 1104 du Code Civil et des articles 1342 et suivants du Code Civil, aux fins de :
Condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 77 537, 84 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 8/11/2022 date de la mise en demeure demeurée infructueuse. Condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivants conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2024, les époux [U] demandent au tribunal de :
Débouter purement et simplement les demandeurs de leur action injuste et mal fondée. Au visa de l’article 1219 du Code Civil,
A titre reconventionnel
Condamner la société SRB Construction à leur payer aux concluants : 1) les pénalités de retard pour 38 399,46€,
2) les loyers supplémentaires pour 13 010€,
3) les 5 mois de garde-meuble pour 1 420€,
4) les frais et reprises diverses de mainlevée de réserves et malfaçons (lettre du 10 janvier 2022 versée aux débats) pour 44 910,53€ TTC,
5) outre la somme de 1 585€ HT soit 1 902€ TTC pour le ragréage des planchers non encore réalisés.
Les Condamner également à payer une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts outre 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la société SRB Construction
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1003 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
En l’espèce, pour justifier de ses demandes la société SRB Construction produit aux débats la facture n°21 105 en date du 4 mars 2022, intitulée « situation de travaux à fin septembre 2021 »portant sur les travaux réalisés d’un montant total de 35 371,82 euros HT soit un total TTC de 42 446,19 €, une facture TS N 21 167 intitulée « VILLA [U] – TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES » en date du 22 novembre 2021d’un montant HT de 13 444,88 € soit 16 133,86 € TTC.
La société SRB Construction produit également une lettre adressée par courrier recommandé avec accusé de réception aux époux [U] le 8 novembre 2022 par laquelle elle sollicitait le paiement de la somme de 77 537,84 € se décomposant ainsi :
— 61 403,98 € au titre du marché principal
— 10 999,80 € et 16 133,86 € au titre des travaux supplémentaires.
En défense, les époux [U] font en premier lieu valoir que le marché total s’élevait à 315 600 € TTC et non 342 733 € TTC.
Ils indiquent que le montant total sollicité par l’entreprise SRB Construction se fonde sur des travaux supplémentaires mais que le marché était forfaitaire de sorte qu’elle ne peut solliciter de sommes supplémentaires.
Ils soulèvent l’exception d’inexécution tenant l’absence de réalisation de certains ouvrages et notamment un escalier, les couvertines de fenêtres arrières.
Enfin, ils expliquent que l’entreprise de construction s’était engagée contractuellement à réaliser l’ouvrage dans les 10 mois à compter du 1er septembre 2020 et que le CCAP prévoit des pénalités de retard plafonnées à 15 % du montant du marché de sorte qu’ils sont légitimes à lui opposer une exception d’inexécution.
Il résulte des pièces produites par les parties que la société SRB Construction ne peut justifier d’un accord écrit des époux [U] quant à la facturation de travaux supplémentaires sur présentation d’un devis.
S’agissant du paiement des travaux prévus initialement et compris dans le marché à forfait, la facture de travaux supplémentaires produite par la société SRB Construction démontre qu’effectivement les escaliers n’ont pas été réalisés puisque cette mention apparait en ligne 8 ainsi « Moins-value escalier (initialement en béton) » en déduction des travaux pour un montant de – 3 612 ,11 € HT, soit 4 334,53 € TTC.
Contrairement à ce qu’affirme la société SRB Construction, les époux [U] ont répondu le 22 décembre 2021 à la lettre valant mise en demeure adressée par le constructeur pour lui rappeler que les travaux n’étaient pas achevés leur imposant un retard. Ils indiquaient également que l’architecte avait déjà été dans l’obligation de lui adresser une mise en demeure d’avoir à finir les travaux le 27 juillet 2021 ainsi que le 3 septembre 2021.
Ils mentionnaient également leur absence à la réunion des opérations préalables à la réception à laquelle l’entreprise avait été convoquée tout comme à la réunion de réception des travaux du 1er décembre 2021 malgré convocation.
Le procés-verbal de réception leur a été adressé par l’architecte avec la liste des réserves et un délai de 16 jours pour les réaliser.
Une nouvelle convocation pour levée des réserves a été adressée le 17 décembre 2021 mais le constructeur ne s’est pas présenté.
Le 20 décembre 2021, un commissaire de justice dressait un état des lieux.
La lettre valait mise en demeure d’avoir à effectuer les travaux restants sous 48 heures.
Les époux [U] produisent le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 20 décembre 2021 démontrant l’absence de réalisation de l’intégralité des travaux prévus au marché à cette date.
La société SRB Construction ne conteste pas l’ensemble des éléments soulevés par les époux [U] pour soutenir leur moyen d’exception d’inexécution.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’accueillir ce moyen et de dire que les époux [U] étaient fondés à résister au paiement du solde du marché de travaux.
Sur la demande reconventionnelle formée par les époux [U]
Les époux [U] sollicitent la condamnation de la société SRB Construction au paiement :
1/ des intérêts de retard
Ils se prévalent de l’article 1.4 du CCAP contractuel par lequel il est mentionné des pénalités de retard plafonnées à 15 % du marché, sans mise en demeure préalable.
Le maître d’œuvre a décompté le nombre de jours calendaires de retard au 1er janvier 2022 à 365 jours pour déterminer le montant des pénalités, soit la somme de 31 999,55 € HT.
La société SRB Construction ne présente aucune contestation.
Par voie de conséquence, la société SRB Construction sera condamnée au paiement de la somme de 31 999,55 € HT soit 38 399,46 € TTC.
2/ les loyers supplémentaires
Les époux [U] font valoir que du fait du retard ils ont dû régler des loyers, soit 13 010 € et des frais de garde-meuble pour une somme de 1 420 € dont ils demandent le remboursement.
La société SRB Construction ne présente aucune contestation.
Par voie de conséquence, la société SRB Construction sera condamnée au paiement de la somme de 14 430 €.
3/ Les frais et reprises diverses de mainlevée de réserves et malfaçons
Il résulte des pièces versées aux débats que les époux [U] ont dû faire appel à des entreprises tierces pour achever la construction de leur maison ou encore reprendre des malfaçons aux lieu et place de la société SRB Construction.
La société SRB Construction ne présente aucune contestation.
Par voie de conséquence, la société SRB Construction sera condamnée au paiement de la somme de 44 910,53 € TTC.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SRB Construction, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société SRB Construction sera en outre condamnée à payer aux époux [U] la somme de 1 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la société SRB Construction de ses demandes,
Fait droit à l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [M] [U] et Madame [K] [U],
Condamne la société SRB Construction à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [K] [U], ensemble, les sommes suivantes :
38 399,46 € au titre des pénalités de retard,14 430 € au titre des frais de loyers et garde meuble,44 910,53 € TTC au titre des travaux de reprise ou non façons,Condamne la société SRB Construction aux entiers dépens,
Condamne la société SRB Construction à payer à Monsieur [M] [U] et Madame [K] [U], ensemble, la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SRB Construction de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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