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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE ( GRDF ), S.A. CONSTRUCTEL ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BL6
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— [E] [A], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Me ALIAS
— Me PENSO
— Me DE ANGELIS
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Z] [Y]
né le 20 Novembre 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [T] [Q] épouse [Y]
née le 15 Septembre 1952 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. CONSTRUCTEL ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Etienne BOYER du CABINET DBM, avocats plaidant au barreau de PARIS
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (GRDF)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATION
venant aux droits de la S.A. CONSTRUCTEL ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Etienne BOYER du CABINET DBM, avocats plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société GRDF, distributeur, assure ainsi sous sa responsabilité la construction, l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau de distribution de gaz sur [Localité 1].
Dans le cadre du remplacement des conduites en fonte situées en environnement argileux, la société CONSTRUCTEL ENERGIE a réalisé en 2024, pour le compte de la société GRDF, des travaux de renouvellement d’une canalisation de distribution de gaz se situant au [Adresse 5], notamment dans la maison occupée par [W] [Y] et [J] [Y] née [Q], sise au [Adresse 6].
Le branchement a été renouvelé et le compteur gaz déplacé du hall d’entrée en intérieur pour être placé en extérieur dans un coffret en façade sur rue.
Ces travaux ont fait l’objet d’une autorisation préalable signée le 23 février 2024.
*
Déplorant le caractère inesthétique, potentiellement dangereux des travaux, de l’absence de reprises des embellissements et de la survenance postérieure de fissurations, suivant actes de commissaires de justice en dates des 28.03.2025, [W] [Y] et [J] [Y] née [Q] ont assigné la SA CONSTRUCTEL ENERGIE et la SA GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE), en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 24.10.2025, [W] [Y] et [J] [Y] née [Q], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [W] [Y] et [J] [Y] née [Q] ont demandé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« CONSTATER qu’il existe un motif légitime d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
En conséquence, ORDONNER l’ouverture d’une expertise judiciaire avant dire droit ;
Et DESIGNER tel expert qu’il plaira afin de procéder à une expertise judiciaire avec missions habituelles en la matière de manière, et notamment afin de :
— Constater les travaux réalisés chez Mr et Mme [Y], par CONSTRUCTEL ENERGIE et GRDF notamment le tuyau de gaz pénétrant pratiquement au sol du hall d’entrée de la maison pour rejoindre la conduite de gaz en plafond et tout cela en apparent (voir photo 1) ;
— Dire s’il est possible de continuer la saignée en façade et de faire pénétrer ce conduit directement au plafond ;
— Dire si les travaux actuellement réalisés par CONSTRUCTEL ENERGIE et GRDF présentent un caractère de dangerosité ;
— Se rendre le cas échéant chez le voisin ([Adresse 7][Adresse 8]), avec l’accord de celui-ci, en tant que sachant, afin de constater que dans le cadre des mêmes travaux de renouvellement des réseaux et branchement Gaz, CONSTRUCTEL ENERGIE et GRDF ont fait pénétrer le conduit directement au plafond (voir photo 2) ;
— Donner son avis sur la nouvelle installation en aval du compteur gaz par rapport à l’ancienne installation en amont dudit compteur et le transfert de responsabilité ;
— décrire en détails les travaux réalisés et décrire chacun des désordres constaté et subis par les requérants;
— dire si les travaux entrepris sont la cause exclusive de chacun des désordres ;
— à défaut, dire si, sans en être la cause exclusive, les travaux ont aggravé chacun des désordres ;
— dire si chacun des désordres préexistaient au chantier ;
— décrire techniquement et évaluer le montant des travaux de remise en état de la propriété des requérants ;
DEBOUTER tout concluante de toutes les demandes, fins ou conclusions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNER in solidum GRDF et CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATIONS venant aux droits de CONSTRUCTEL ENERGIE à payer aux requérants la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER ce qu’il appartiendra sur les dépens. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, La société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATION, société anonyme, venant aux droits de CONSTRUCTEL ENERGIE, au visa des articles 122, 123 et 124 , 145 , 6 , 9 du Code de procédure civile, 1353 du Code civil, 491 , 700 du Code de procédure civile, demande de :
« IN LIMINE LITIS :
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATION en lieu et place de la société CONSTRUCTEL ENERGIE.
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] ne disposent pas d’un motif légitime à l’expertise judiciaire sollicitée ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATION en toutes fins qu’elles comportent.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DONNER ACTE à la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATION de ses plus expresses protestations et réserves d’usage et de responsabilité sur la demande d’expertise judiciaire formulée ;
— RETRANCHER le chef de mission suivant :
o « Se rendre le cas échéant chez le voisin (n°[Adresse 8]), avec l’accord de celui-ci, en tant que sachant, afin de constater que dans le cadre des mêmes travaux de renouvellement des réseaux et branchement Gaz, CONSTUCTEL ENERGIE et GRDF ont fait pénétrer le conduit directement au plafond (voir photo 2). »
— COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire des points suivants :
o Dans l’hypothèse où Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] ne souffriraient d’aucun préjudice, en faire état dans son rapport ;
o Se faire assister, le cas échéant, par un Sapiteur de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
o Déposer un pré-rapport à l’issue duquel les parties disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations.
— JUGER que le demandeur ayant la charge de la preuve, Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] supporteront les frais afférents aux opérations d’expertise qu’ils sollicitent.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] à verser la somme de 1.500 euros à la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATION sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
La Société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF), SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« A titre principal :
— JUGER que la responsabilité de la société GRDF n’est pas démontrée, pas plus que les désordres allégués par Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y].
— JUGER que la demande d’expertise formulée à l’encontre de la société GRDF est dépourvue de motif légitime.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire : Si la mesure d’instruction devait malgré tout être ordonnée au contradictoire de la concluante,
— JUGER que la société GRDF formule à l’égard de cette mesure ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, et, notamment, de responsabilité, de garantie, de prescription et de procédure.
— JUGER que cette mesure sera nécessairement ordonnée aux frais avancés de Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] qui la demande.
— JUGER que la mission de l’Expert Judiciaire devra, en outre, être limitée à l’examen des désordres visés dans l’assignation des demandeurs principaux.
— JUGER que l’expert judiciaire devra être inscrit sur la liste des experts judiciaires près de la cour d’appel d'[Localité 3] au titre de la spécialité C – 15.04 « Gaz et GPL », avec pour mission de :
o « Se prononcer sur la conformité des travaux de reprise réalisés par la société CONSTRUCTEL ENERGIE pour le compte de la société GRDF par rapport à la réglementation en vigueur et à l’autorisation préalable faisant état du descriptif des travaux projetés, acceptée et signée par Monsieur [W] [Y] le 23 février 2024 ».
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [Y] de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles
— RESERVER les dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 16.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de de la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATION en lieu et place de la société CONSTRUCTEL ENERGIE, en l’état d’une fusion par voie d’absorption ayant eu pour conséquence la radiation de cette dernière le 5 février 2025.
Il convient de relever que la question de la qualité pour agir n’est plus d’actualité, en l’état de la production du titre de propriété des demandeurs.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le moyen tiré de l’absence de démonstration de la responsabilité de GRDF est, à l’évidence, largement prématuré au stade de l’expertise.
Il n’est pas contesté que la société CONSTRUCTEL ENERGIE a procédé à des travaux au domicile de [W] [Y] et [J] [Y] née [Q] pour le compte de GRDF. [W] [Y] et [J] [Y] née [Q] démontrent, par la production d’un constat de commissaire de justice la matérialité de l’apposition des tuyaux allégués et de l’absence de travaux de reprise.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. Il convient de rappeler que l’expert ne peut se voir charger d’une mission consistant à dire le droit.
Les demandeurs, qui y ont intérêt, supporteront provisoirement les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[W] [Y] et [J] [Y] née [Q] , qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de La société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATION, société anonyme, aux droits de CONSTRUCTEL ENERGIE ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [A]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les travaux réalisés à la demande de GRDF et désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [W] [Y] et [J] [Y] née [Q], le procès-verbal de constat en date du 11.02.2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
* en ce qui concerne les fissures et les désordres relatifs aux embellissements :
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
* en ce qui concerne le tuyau d’alimentation en gaz :
— dire si l’installation réalisée présente un caractère de dangerosité,
— dire si l’installation est conforme aux normes et règles de l’art en la matière,
— dire si l’installation correspond à l’autorisation préalable signée le 23 février 2024,
— dire si une installation plus discrète (saignée en façade et arrivée directe en plafond) était techniquement possible et à quelles conditions,
Le cas échéant, à simple titre de comparaison, et à la condition d’un accord exprès du voisins sis [Adresse 11], se rendre à cette adresse pour comparer les installations et leurs caractéristiques techniques,
— « donner son avis sur la nouvelle installation en aval du compteur gaz par rapport à l’ancienne installation en amont dudit compteur »
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et le cas échéant dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [W] [Y] et [J] [Y] née [Q] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres et des travaux,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [W] [Y] et [J] [Y] née [Q], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [W] [Y] et [J] [Y] née [Q].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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