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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 17 juil. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 17 Juillet 2025
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLRW
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[Y] [M]
Né le 1er mai 1958 à LES OUBEAUX (14)
Résidence habituelle : 7 Rue du Maréchal Leclerc
14330 ISIGNY-SUR-Mer
Date de l’admission : 8 juillet 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier d’AUNAY-BAYEUX
Secteur psychiatrie
13 Rue de Nesmond – BP 18127
14 401 BAYEUX Cedex
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier d’Aunay Bayeux prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre Hospitalier d’Aunay-Bayeux – service psychiatrie reçu au greffe du juge le 11 juillet 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Koffi Samir Rehmann KOUASSI, avocat commis d’office,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier d’Aunay-Bayeux, service de psychiatrie,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, [Y] [M] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur du centre hospitalier d’Aunay Bayeux le 8 juillet 2025 selon la procédure d’urgence.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 11 juillet 2025 le docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que ce patient n’extériorise aucune symptomatologie psychiatrique caractérisable dans le service hospitalier depuis son admission, celle-ci faisant suite à des faits rapportés par la famille (un état d’agitation au domicile, une crise suicidaire interrompue par son fils, des menaces de mort sur ses proches et de comportements clastiques).
Le patient ne rapporte pas la même version de ces faits. Il fait état d’une tendance ancienne à 1'intériorisation des affects.
Il est présenté comme une personne affable avec les tiers, mais présentant des éléments caractériels et de domination anciens au sein de la sphère familiale (invectives, menaces, chantages et autres comportements en rapport..).
Ces comportements auraient entrainé par le passé différents états d’agitation avec une pathomimie para suicidaire et des comportements se voulant menaçants envers ses proches, principalement son épouse.
Ces comportements anciens, antérieurement limités au domicile seraient devenus progressivement plus généralisés jusqu’à l’épisode d’agitation survenu au décours de stresseurs multiples, le patient rapportant comme facteur précipitant vivre douloureusement l’impact de sa pathologie cancéreuse sur son quotidien ainsi que la dégradation cognitive de membres de sa fratrie.
Les proches se décrivent démunis par la situation, ceux-ci ayant une perception de « décompensation psychiatrique ›› de comportements caractériels. Depuis son admission, il est d’un bon contact, a un comportement adapté et une absence de tout élément dépressif ou de mise en avant d’idées suicidaires.
La famille est en attente de solution médicale face à une situation d’allure principalement caractérielle.
Il conviendrait malgré tout de maintenir l’hospitalisation pour l’instant afin de permettre un apaisement quant à la situation familiale, semblant avoir sous tendu l’agitation rapportée, dans une recherche de sortie future se voulant dans les meilleures conditions, chez une personne nécessitant par ailleurs la réalisation d’examens paraclinique pour éliminer une possible organicité.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Néanmoins, depuis cette hospitalisation , aucune symptomatologie psychiatrique est caractérisable dans le service hospitalier depuis son admission.
Dès lors il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [Y] [M] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [Y] [M] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 Juillet 2025,
[Y] [M]
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 Juillet 2025,
Me Koffi Samir Rehmann KOUASSI
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier d’Aunay-Bayeux, service de psychiatrie le 17 Juillet 2025,
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par mail avec accusé de réception le 17 Juillet 2025,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 17 Juillet 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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