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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01678
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POA4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.A. -FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [U] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2018, la SA SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle intervient la SA FRANFINANCE a consenti à Mme [U] [E] un prêt personnel d’un montant en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,60%, remboursable en 78 mensualités s’élevant à 153,25 euros, hors assurance.
Le 24 juin 2021, les parties ont signé un avenant de réaménagement de crédit, prenant effet au 2 août 2021, prévoyant un montant aménagé de 6.828,16 euros avec intérêts au taux débiteur de 5,75%.
La SA FRANFINANCE a adressé à Mme [U] [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 98,97 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 10 août 2022.
La SA FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 mai 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice le 15 janvier 2025, SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit , condamner Mme [U] [E] au paiement des sommes suivantes :➢
5.905,35 euros, avec intérêts au taux de 5,60% l’an à compter du 24 mai 2023 et subsidiairement à la somme de 3.287,20 euros en cas de déchéance du droit aux intérêts,➢800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, Mme [U] [E] ne comparait pas.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité de l’offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n’a été sollicitée par le demandeur pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Attendu qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Que l’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Qu’en l’espèce, SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Attendu que s’appliqueront en l’espèce les dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance du 25 mars 2016 car le crédit a été souscrit après le 1er juillet 2016 ;
Attendu que la demande est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que ceux-ci peuvent se cumuler avec une indemnité fixée par décret à 8% du capital restant dû ;
Attendu que SA FRANFINANCE verse aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt ;
Qu’il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12) ;
Qu’en l’espèce le prêteur verse aux débats un document intitulé « informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui n’est pas signé par l’emprunteur ; que ce seul document émanant de la banque ne permet pas d’établir qu’il a été remis à la défenderesse ;
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Attendu que conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ;
Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [U] [E] (10.000 euros) et les paiements réalisés (6.712 euros) soit la somme de 3.287,20 € ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Qu’il y a donc lieu de condamner Mme [U] [E] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 3.287,20 € sans intérêts, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; que Mme [U] [E] qui succombe sera condamnée aux dépens ; que toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [E] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 3.287,20 € sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [U] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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