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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 27 mars 2025, n° 23/03741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SARL, SARL TRUNO & ASSOCIES |
Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 27 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03741 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHJ4 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [D]
[H] [J] épouse [D]
Contre :
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [D]
Madame [H] [J] épouse [D]
Demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [T], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 20 février 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] et Madame [H] [J] épouse [D] sont propriétaires d’une parcelle, sise à [Localité 4], sur laquelle se trouve une maison d’habitation, ainsi qu’une dépendance, dans laquelle ils stockaient du matériel professionnel, ceux-ci exerçant le métier de confiseurs-forains.
Monsieur et Madame [D] sont assurés auprès de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dans le cadre de deux contrats :
un contrat Multi Risques Habitation (MRH) AP 700072366, destiné à assurer leur maison et leur dépendance ; un contrat MULTI PRO AP 012464461, destiné à assurer spécifiquement la dépendance servant à un usage professionnel.
Le 25 août 2018, Monsieur [D] a été alerté par des voisins qu’un incendie avait pris naissance dans la dépendance attenante à sa maison d’habitation, où ses biens étaient stockés.
Les époux [D] ont déclaré le sinistre à leur assureur SWISSLIFE, le 27 août 2018.
Une expertise d’assurance a été diligentée et confiée à Monsieur [N]. Les assurés ont transmis à l’assureur des devis des entreprises PB CONSTRUCTION et JMC ELEC.
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a adressé à Monsieur et Madame [D] un premier versement de 2000 €, par suite de réception des devis. Deux nouveaux règlements sont intervenus, au mois d’octobre 2018, à hauteur de 12 782,66 € et 5095,36 €.
En raison de désaccords sur le chiffrage à retenir, Monsieur et Madame [D] ont sollicité un expert d’assurés, Monsieur [Z] (AEAS EXPERTISES).
Ils ont, par la suite, saisi leur assurance de protection juridique, laquelle a mandaté un nouvel expert, Monsieur [M] [E], lequel fixait l’état des pertes à la somme de 45 216,85 €.
En l’absence d’accord amiable, Monsieur et Madame [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2022, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure de consultation judiciaire, confiée à Madame [I] [S], expert judiciaire.
L’expert judiciaire a établi son rapport de consultation, le 7 février 2023, chiffrant le coût de reconstruction du local et la perte d’outillage à la somme globale de 38 106,24 €.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 2 octobre 2023, Monsieur [U] [D] et Madame [H] [J] épouse [D] ont fait assigner la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir notamment le paiement d’une indemnisation complémentaire, concernant le sinistre survenu le 25 août 2018.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 mai 2024, Monsieur [U] [D] et Madame [H] [J] épouse [D] demandent de :
Condamner la société SWISSLIFE à leur payer et porter les sommes suivantes : 18 228,22 € correspondant au delta restant dû au titre de la reconstruction du local et la perte de l’outillage, somme qui sera indexée en application de l’indice INSEE du coût de la construction couru depuis la date du sinistre jusqu’à complet paiement des indemnités fixées par le Tribunal, et à minima à celle de 17 863,65 € vétusté déduite ;3190 € au titre de la perte d’usage des locaux ;3810,62 € au titre des pertes indirectes ;5000 € à titre de dommages-intérêts ;Condamner la société SWISSLIFE à leur payer et porter une somme complémentaire de 4,5 % correspondant aux frais et honoraires d’expert calculée sur le montant total de l’indemnité ; Condamner la société SWISSLIFE au règlement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent sur les articles 1103 et suivants du code civil et sur le rapport de consultation de l’expert judiciaire.
Ils font valoir que la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne dénie pas sa garantie et qu’après leur avoir versé une somme globale de 19 878,02 €, elle a pourtant refusé de leur adresser une indemnisation complémentaire ; qu’ils n’ont reçu qu’une indemnisation partielle au titre de leur préjudice couvert par les garanties souscrites.
En réponse aux moyens soulevés par l’assureur, ils soutiennent que le petit outillage professionnel a d’ores et déjà été indemnisé à hauteur du plafond de 3379 €, dans le cadre du contrat MULTI PRO ; que le petit outillage personnel est chiffré à la somme de 2900 € et est déjà compris dans un remboursement effectué en vertu du contrat MRH ; que la somme demandée correspond au coût de reconstruction du bien, qui a été minoré par l’assureur ; que si la reconstruction n’a pas eu lieu dans un délai de deux ans, c’est en raison du montant de l’indemnité offerte par l’assureur, qui ne correspond pas au coût de reconstruction totale, de sorte que ce délai ne peut leur être opposé ; que leur assureur ne verse pas le rapport d’expertise établi par son expert, qui permettrait de connaître le taux de vétusté appliqué ; qu’a minima, une vétusté estimée à 2 % doit être retenue, permettant d’évaluer la somme due à 17 863,65 €.
Par ailleurs, ils sollicitent une indemnité à concurrence de la valeur locative annuelle de l’habitation, prévue dans le contrat MULTI PRO, mais estiment que les stipulations contractuelles ne limitent pas l’indemnisation à 12 mais à 24 mois. Ils demandent également des indemnités au titre des préjudices accessoires (pertes indirectes et honoraires d’experts), prévus au contrat MULTI PRO.
Ils estiment également avoir subi un préjudice moral, dans la mesure où leur local aurait dû être reconstruit de longue date et en raison du silence de leur assureur, ce qui les a contraints engager la présente procédure.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mars 2024, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande de :
Limiter la demande de Monsieur [U] [D] et Madame [H] [J] épouse [D] à la somme de 1525 € s’agissant de la perte d’usage du local incendié ;Débouter Monsieur [U] [D] et Madame [H] [J] épouse [D] du surplus de leurs demandes ; Les condamner à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS se fonde sur les articles 1103 et 1353 du code civil ; L. 113-1, L. 121-1, L. 121-4 du code des assurances.
Elle confirme qu’elle ne dénie pas sa garantie, ayant d’ores et déjà indemnisé les demandeurs, mais ne rejoint pas leur analyse sur le chiffrage à retenir. Elle fait valoir que l’avenant qu’ils produisent (n°7) n’est pas applicable, ayant été conclu après le sinistre et que c’est le montant de garantie antérieurement souscrit qui doit être retenu, à savoir 30 000 € au titre de l’assurance multirisque habitation en cas de dommages causés au mobilier et objets de valeur des suites d’un incendie ; que Monsieur et Madame [D] ont déjà perçu une somme de 3079 €, par ailleurs, concernant le contrat MULTI PRO et ne peuvent être indemnisés davantage pour la perte de matériel professionnel ; que, deux contrats ayant été souscrits, il convient d’identifier précisément au titre de quel contrat les sommes sont sollicitées.
Sur la garantie valeur à neuf, apparaissant dans le contrat MULTI PRO, elle soutient que les demandeurs ne justifient pas avoir remplacé ou reconstruit, dans les deux ans de la survenance du sinistre, leur local, ni remplacé la totalité des biens présents dans le local, de sorte qu’une indemnisation en valeur à neuf ne peut intervenir ; que le rapport de Madame [S] se borne à chiffrer le coût de la reconstruction et de la perte matérielle ; que l’indemnisation doit avoir lieu selon le chiffrage effectué en août 2018 ; que ces observations sont également valables dans le cadre des garanties souscrites au sens de la police MRH ; qu’il convient donc de prendre en compte une vétusté déduite de l’indemnisation réclamée ; qu’en l’absence d’élément permettant de l’apprécier, il y a lieu de dire satisfactoires les indemnités déjà versées aux demandeurs et de les débouter de leur demande d’indemnisation complémentaire.
Par ailleurs, elle ne conteste pas devoir une somme au titre de la perte d’usage des locaux, seule la police d’assurance habitation prévoyant cette indemnisation, mais dans une limite de 12 mois à compter du jour du sinistre. Elle estime que les demandeurs ne précisent pas les contrats sur lesquels ils sollicitent leur demande d’indemnisation complémentaire au titre de la perte des locaux et de l’outillage, de la perte de jouissance du local incendié et des préjudices accessoires, de sorte qu’ils doivent en être déboutés ; qu’ils ne justifient pas davantage des pertes au titre desquelles ils demandent réparation. Elle ajoute que le préjudice moral n’est pas démontré et rappelle qu’elle a versé, dans un premier temps, un acompte de 2000 €, puis que d’autres versements sont intervenus, amenant à leur régler une indemnisation globale de 19 878,02 €.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Sur les demandes de Monsieur et Madame [D]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. ».
L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. ».
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur la demande au titre du coût de reconstruction du local incendié
En l’occurrence, dans le cadre du contrat MULTI PRO, la garantie du bâtiment est souscrite. Le tableau des garanties choisies permet de constater qu’en matière d’incendie, seule une valeur de 3379 € est couverte, pour le contenu professionnel.
Dans le cadre du contrat MRH, l’habitation assurée comprend la maison d’habitation du couple, ainsi que les dépendances. Le tableau des garanties choisies mentionne, s’agissant du risque incendie, une prise en charge illimitée pour les bâtiments, une indemnisation plafonnée à 30 000 € pour le mobilier et objets de valeurs et à 3000 € pour les bijoux et objets en métaux précieux.
Les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire, dans le cadre de son rapport de consultation, permettant de chiffrer à la somme globale de 38 106,24 €, le coût de la reconstruction du local incendié et au titre de la perte d’outillage, devant être engagé par les demandeurs.
Le tribunal estime que cette évaluation représente une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur et Madame [D].
Il va s’agir de déterminer si la totalité de cette somme leur est due, après déduction des sommes déjà versées par l’assureur, en particulier au vu des stipulations contractuelles des polices d’assurance souscrites.
Il n’est pas contesté qu’une somme globale de 19 878,02 € a d’ores et déjà été versée par la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à ses assurés, selon la répartition suivante :
Aux termes du contrat MULTI PRO AP 012464461 : 9834,92 € pour l’immobilier (cette somme comprenant l’acompte de 2000 € versé initialement par l’assureur) ; 1568,74 € au titre de l’équipement du local ; 3379 € au titre du matériel professionnel, montant plafonné selon le contrat, ce qui est admis par l’une et l’autre partie ;
Aux termes du contrat Multi Risques Habitation (MRH) AP 700072366 : 442,86 € pour la boîte aux lettres et l’alimentation générale de la maison ; 4652,50 € pour le mobilier personnel, l’assureur retenant les montants de 1040 € pour le matériel électrique (mais avec une vétusté 50%) et 5510 € pour les divers outillages et matériels (avec une vétusté de 25%).
Au vu des versements opérés et de l’évaluation faite par l’expert judiciaire, il convient de considérer que les postes relatifs au petit outillage professionnel et au petit outillage personnel ont d’ores et déjà été indemnisés par l’assureur.
L’appréciation va donc porter uniquement sur le coût de reconstruction du local, ainsi que le précisent les demandeurs dans le corps de leurs conclusions. Ils sollicitent la somme de 18 228,22 €, à ce titre, en déduisant les versements effectués du chiffrage de l’expert.
Se pose la question de savoir si une vétusté doit être appliquée, compte-tenu de l’absence de réalisation des travaux de reprise, dans un délai de deux ans, conformément à ce que soutient la société SWISSLIFE. Celle-ci estime que la somme d’ores et déjà versée peut être considérée comme satisfactoire.
Le tribunal s’étonne de cette posture, alors même que l’assureur avait pourtant envisagé de verser à ses assurés la somme globale de 26 190,28 € (20 095,08 € au titre du contrat MULTI PRO + 5095,36 € au titre du contrat MRH) et non celle de 19 878,02 €, si l’on se réfère aux courriers adressés aux demandeurs, les 30 octobre 2018.
En tout état de cause, il convient de déterminer si les demandeurs étaient fondés à ne pas engager de travaux de reconstruction, dans un délai de deux ans suivant le sinistre, étant rappelé que l’assuré qui a droit au règlement d’une indemnité n’est pas tenu, sauf clause particulière, de l’employer à la remise en état du bien endommagé (Civ. 3e, 23 nov. 2010, no 07-20.231).
En l’espèce, la prise en charge des réparations à effectuer sur les locaux incendiés entre, tout d’abord, dans le champ d’application du contrat MRH. Le paragraphe 9.1 des conditions générales applicables au dit contrat prévoit bien une garantie pour le risque incendie, s’agissant des frais de reconstruction.
Il est précisé en page 49 que l’indemnité versée par l’assureur se fait pour une valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre, vétusté déduite. Il est indiqué que, si le bâtiment est reconstruit au même emplacement ou réparé, une indemnité complémentaire est versée, correspondant au plus à 25% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment. En revanche, en l’absence de reconstruction ou de réparation, dans un délai de deux ans, aucune indemnité complémentaire n’est versée, la part de vétusté étant déduite totalement.
Le contrat MULTI PRO permet également d’indemniser les assurés, dans le cadre d’une reconstruction de bâtiments incendiés. La clause 3.4.3 des conditions générales applicables à ce contrat mentionne également une indemnisation en valeur à neuf, sans vétusté cette fois, mais seulement si les bâtiments sont reconstruits sur l’emplacement initial et sans modification importante apportée à leur destination d’origine, au plus tard dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre, « sauf impossibilité absolue ». Il est précisé que le montant de la différence entre indemnité valeur à neuf et indemnité en valeur réelle n’est payée qu’après reconstruction ou remplacement, sur justification, de son exécution, par la production de mémoires ou factures.
Il y a lieu de considérer que, les deux garanties étant souscrites par les époux [D], la clause leur étant la plus favorable doit trouver application par préférence, à savoir la clause du contrat MULTI PRO, laquelle prévoit une indemnisation valeur à neuf, sans vétusté, dans les conditions sus-rappelées.
Si la société SWISSLIFE fait valoir que ladite vétusté doit être déduite, dès lors que les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai de deux ans, contractuellement fixé, il doit être relevé que les demandeurs ont légitimement contesté l’évaluation du sinistre faite par l’assureur et qu’ils étaient fondés à ne pas engager de travaux, dans la mesure où la totalité de la somme due ne leur avait pas été versée et qu’un différend opposait les parties, amenant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de consultation et à la saisine de la présente juridiction. La question d’un différé de paiement des indemnités de paiement, selon le contrat considéré, est distincte et ne rend pas l’attente des demandeurs illégitime, dès lors qu’ils devaient pouvoir être certains du montant qu’ils pourraient percevoir, dans le cadre de cette indemnisation.
Il convient donc d’écarter l’application de la clause relative à la nécessaire réalisation des travaux sous deux ans, à compter du sinistre et de dire qu’il n’y a pas lieu à application d’une quelconque vétusté.
Le calcul suivant peut ainsi être effectué, pour chiffrer l’indemnité restant due à leur bénéfice : 38 106,24 € – 19 878,02 € = 18 228,22 €. La défenderesse est condamnée à leur verser ladite somme, conformément à sa garantie. Cette somme sera indexée en application de l’indice INSEE du coût de la construction couru depuis la date du sinistre jusqu’à complet paiement des indemnités fixées par le tribunal.
Sur la perte d’usage des locaux
Les demandeurs font valoir que le contrat MULTI PRO doit trouver application, sur ce point, tandis que l’assureur soutient que c’est le contrat MRH qui prévoit seul une indemnisation, à ce titre.
Lorsqu’on se réfère au paragraphe 9.1 des conditions générales applicables au contrat MRH, l’on constate que la perte d’usage des locaux sinistrés, par suite d’un incendie, est bien prise en charge. Il est précisé que l’indemnisation intervient, sur ce poste, « pendant la durée à dire d’expert des travaux de réparation et dans la limite d’une durée de 12 mois à compter du jour du sinistre ».
Le tableau repris en page 37 des conditions générales évalue la somme à octroyer « à concurrence de la valeur locative annuelle » de l’habitation.
Le contrat MULTI PRO prévoit également une indemnisation au titre de la perte d’usage. En effet, il est rappelé que la garantie bâtiment est souscrite. L’article 2.1.1 des conditions générales applicables au contrat indique bien que sont couverts, en cas d’incendie, les préjudices accessoires énumérés au tableau des montants de garantie.
Ce tableau est repris en page 69 et vise, en préjudice accessoire, la perte d’usage, laquelle est indemnisée dans une limite de deux années.
Ces deux prévisions entrant en concurrence, dans le cadre des différents contrats souscrits par les demandeurs, le tribunal considère que la clause la plus favorable à Monsieur et Madame [D] doit être appliquée. En outre, ceux-ci ont précisé leur demande et ont visé expressément le contrat MULTI PRO, au soutien de celle-ci.
Il sera donc considéré qu’ils justifient bien de leur préjudice, amenant à faire droit à leur demande d’indemnisation à hauteur de deux années, pour la perte d’usage des locaux.
Sur ce point, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne conteste pas la retenue d’un montant annuel de 1595 €, dans le corps de ses conclusions, bien qu’elle demande de limiter la somme octroyée à 1525 €, dans son dispositif.
Le tribunal considère comme justifié de retenir une somme de 3190 € (1595 € x 2) au titre de l’indemnisation devant être octroyée aux demandeurs, pour la perte d’usage des locaux incendiés. La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est condamnée au paiement de ladite somme.
Sur les pertes indirectes
Le contrat MULTI PRO, auquel se réfèrent Monsieur et Madame [D], prévoit l’indemnisation des préjudices accessoires, en ce compris les pertes indirectes, dans une limite de 10% de l’indemnité versée sur bâtiment et contenu professionnel.
S’il est exact qu’ils peuvent prétendre à l’octroi d’une somme en vertu de ces stipulations, encore faut-il qu’ils établissent l’existence d’un préjudice résultant desdites pertes indirectes. Or, aucun justificatif n’est versé aux débats. Les demandeurs n’expliquent, d’ailleurs, pas en quoi consisteraient ces pertes indirectes résultant du sinistre litigieux.
A défaut de rapporter la preuve de leurs prétentions, ils ne peuvent qu’être déboutés de cette demande.
Sur les frais et honoraires d’expert
De la même manière, les frais et honoraires d’expert sont pris en compte par le contrat MULTI PRO, au titre des préjudices accessoires. Le tableau des garanties renvoie au barème repris au chapitre 1.1, relatif aux frais et honoraires d’expert.
Selon ce barème, dans le cas d’une indemnisation jusqu’à 150 000 €, l’indemnisation peut se faire dans une limite de 4,5%, calculée sur le montant de l’indemnité. Il est précisé que le montant octroyé ne peut, cependant, excéder le montant des honoraires réellement payés s’ils sont inférieurs à la limite de remboursement calculée selon le barème reproduit. Il est également indiqué que le remboursement ne peut excéder celui du capital spécial figurant éventuellement aux dispositions personnelles.
Sur le fondement de ces stipulations, Monsieur et Madame [D] sollicitent la condamnation de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à leur verser une indemnité complémentaire de 4,5 % correspondant aux frais et honoraires d’expert, calculée sur le montant total de l’indemnité.
Au vu du rapport de Monsieur [M] [E], expert d’assurés, les honoraires d’expert ont été calculés à 1947,14 €, dans le cadre de l’indemnisation à retenir au bénéfice des assurés.
En l’occurrence, rien ne permet de considérer que ces frais auraient été d’ores et déjà pris en charge par l’assurance de protection juridique de Monsieur et Madame [D]. Le principe d’un préjudice indemnisable à ce titre peut être admis.
Si l’on considère que l’indemnité octroyée représente un montant global de 38 106,24 €, outre 3190 € au titre de la perte d’usage du bien (soit 41 396,24 €), alors l’indemnisation au titre des frais d’expert, en application des stipulations contractuelles représente 1858,33 €. Ce montant reste inférieur aux honoraires effectivement reportés dans le rapport d’expertise amiable, de sorte que les stipulations contractuelles sont parfaitement respectées.
Il n’existe donc pas d’obstacle à la condamnation de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au paiement d’une somme complémentaire de 4,5 % correspondant aux frais et honoraires d’expert, calculée sur le montant total de l’indemnité à laquelle les demandeurs peuvent prétendre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Monsieur et Madame [D] ne précisent pas le fondement juridique de cette demande. Ils exposent avoir subi un préjudice moral, résultant du temps écoulé pour percevoir l’indemnité à laquelle ils pouvaient prétendre, de sorte que leur bien n’est, à ce jour, pas reconstruit et résultant du silence de leur assureur, les ayant contraints à saisir la présente juridiction.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
En l’espèce, l’assureur s’est fondé sur une expertise amiable et le tribunal relève qu’il n’a pas tardé pour indemniser les demandeurs, à hauteur de plus de 19 000 €. Le délai s’étant écoulé depuis ne permet pas de considérer qu’il aurait commis une faute.
Par ailleurs, les demandeurs ne s’expliquent pas sur le préjudice moral qu’ils disent avoir subi, lequel se doit d’être distinct du préjudice résultant du simple retard de paiement.
A défaut de rapporter la preuve de leurs prétentions, la demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, il y a lieu de condamner la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [H] [J] épouse [D] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [H] [J] épouse [D] la somme de 18 228,22 € (dix-huit mille deux cent vingt-huit euros vingt-deux cents) correspondant au delta restant dû au titre de la reconstruction du local et la perte de l’outillage, somme indexée en application de l’indice INSEE du coût de la construction couru depuis la date du sinistre jusqu’à complet paiement des indemnités fixées par le tribunal ;
CONDAMNE la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [U] [D] et Madame [H] [J] épouse [D] la somme de 3190 € (trois mille cent quatre-vingt-dix euros) au titre de la perte d’usage des locaux ;
DEBOUTE Monsieur [U] [D] et Madame [H] [J] épouse [D] de leur demande tendant à voir condamner la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au paiement d’une somme de 3810,62 € au titre des pertes indirectes ;
DEBOUTE Monsieur [U] [D] et Madame [H] [J] épouse [D] de leur demande tendant à voir condamner la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [U] [D] et Madame [H] [J] épouse [D] une somme complémentaire de 4,5 % correspondant aux frais et honoraires d’expert calculée sur le montant total de l’indemnité ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [U] [D] et Madame [H] [J] épouse [D] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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