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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 JANVIER 2025
N° RG 24/01480 – N° Portalis DB22-W-B7I-SME5
Code NAC : 50B
AFFAIRE : E.A.R.L. HORSE EVENTING C/ S.C.E.A. SEPT HORSES
DEMANDERESSE
SOCIETE HORSE EVENTING, E.A.R.L. au capital de 7.500,00 euros, anciennement immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 822 864 088 et actuellement immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le même numéro, ayant pour siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié,
représentée par Me Nathalie CARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0193, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
DEFENDERESSE
SOCIETE SEPT HORSES, société civile d’exploitation agricole, situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, l’EARL HORSE EVENTING a fait assigner la SCEA SEPT HORSES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme provisionnelle d’un montant de 33.478,26 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
L’EARL HORSE EVENTING , représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte que l’EARL HORSE EVENTING a cédé à la société défenderesse, en parallèle avec la vente d’un terrain de cross sis à [Localité 4], divers matériels selon facture du 11 décembre 2023 pour un montant de 50.000 euros ; qu’au terme d’un protocole d’accord signé entre les parties le 4 avril 2024, il était convenu que la société SEPT HORSES réglerait la somme par un premier versement de 15.000 euros au jour de la signature de l’acte de vente du terrain et que le solde serait réglé par mensualités de 1.521,74 euros, la première mensualité devant être versée dans le mois suivant la signature de l’acte de vente ; qu’il était également prévu la remise d’un chèque de garantie de 35.000 euros et qu’à défaut de paiement d’une mensualité, la société HORSE EVENTING pourrait présenter ce chèque à l’encaissement ; que l’acte de vente a été signé le 12 avril 2024 et que la société SEPT HORSES n’a pas réglé les mensualités prévues, une mise en demeure lui étant adressée dès le 22 juillet 2024 pour avoir paiement de la somme de 3.043,48 euros ; qu’à défaut de paiement, la société HORSE EVENTING a présenté le chèque de 35.000 euros à sa banque qui lui a fait savoir qu’il n’était pas encaissable. Au regard de l’inexécution du protocole, elle sollicite le paiement provisionnel du montant restant dû, à savoir 33.478,26 euros.
Subsidiairement, elle demande de condamner la société SEPT HORSES à lui verser une somme provisionnelle de 4.565,22 euros correspondant aux trois échéances impayées de juin à août 2024 et de condamner la société à lui remettre un nouveau chèque en garantie de sa créance, sous astreinte.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
La société SCEA SEPT HORSES, assignée par acte remis à l’étude, n’est pas représentée. Sa demande de renvoi, reçue par courrier, ne peut être prise en considération dès lors qu’elle n’a pas été formulée par un avocat qui se serait constituée pour elle, la représentation étant obligatoire en procédure de référé.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et communiquées à la partie adverse par lettre recommandée distribuée le 31 octobre 2024 que la société HORSE EVENTING a facturé le 11 décembre 2023 le coût de cession de matériels liés à un terrain de cross de [Localité 4] d’un montant de 50.000 euros à la société SEPT HORSES.
Le protocole d’accord signé par les parties le 4 avril 2024 prévoit les modalités de règlement de cette facture sur deux ans, avec remise d’un chèque de garantie de 35.000 euros. Il est prévu que « à défaut de paiement d’une mensualité, la société HORSE EVENTING pourra présenter à l’encaissement le chèque de garantie en sa possession ». Cette clause équivaut à prononcer une déchéance du terme et à permettre au créancier de se faire régler l’intégralité de sa créance en cas d’impayé.
La société démontre le défaut de paiement de deux mensualités par l’envoi d’une lettre de mise en demeure adressée par mail et par lettre recommandée.
Le défendeur, non représenté à l’audience, n’oppose aucune contestation.
L’obligation, au regard des pièces produites, n’est pas sérieusement contestable. Il sera fait droit à la demande en paiement provisionnel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse sera en outre condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamnons la SCEA SEPT HORSES à payer à l’EARL HORSE EVENTING la somme provisionnelle de 33.478,26 euros en exécution du protocole d’accord du 4 avril 2024,
Condamnons la SCEA SEPT HORSES à payer à l’EARL HORSE EVENTING la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SCEA SEPT HORSES aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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