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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 18 déc. 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00872 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIMQ
MINUTE : 25/350
Nous, Madame PAGEOT-LEVE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame ALNEJEM, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[J]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Décembre 2025.
Monsieur [U] [O] a été admis le 11 Décembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Monsieur [O] [Z] [H] (son frère), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Monsieur [U] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 15 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [O].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 11 Décembre 2025 à 16h05;
— un certificat médical des 24 heures du 12 Décembre 2025 à 13h04, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 14 Décembre 2025 à 10h27 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 15 Décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 17 Décembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 18 décembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Monsieur [U] [O] sollicite la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Maître Me Emilie DELIERE-PIETRZAK , conseil de Monsieur [U] [O],a été entendue en ses observations .
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (son frère ) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 11 Décembre 2025 suite à des troubles du comportement à domicile avec menaces et idées délirantes de persécution dans un contexte de ruptures de suivi et de traitement ;
Au jour de l’avis médical motivé du 15 Décembre 2025, le patient, initialement en soins libres, souffre d’un trouble psychotique de type schizophrénie paranoide engendrant des risques hétéro-agressifs qui inquiètent ses proches. Le patient reste dans le dén ide ses troubles et banalise son comportement dont il rejette la faute sur les autres. La poursuite de la mesure est nécessaire afin de travailler sur l’adhésion aux soins du patient qui sollicite sa sortie.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, quand bien même Monsieur [O] déclare à l’audience qu’il souhaite mettre en place des soins à l’extérieur, il apparaît que ses troubles psychiatriques majeurs qu’il minimise, ne permettent pas d’envisager en l’état une mainlevée de la mesure d’hospitalisation compte tenu de la persistance d’un risque majeur d’arrêt des traitements et de comportements agressifs.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [O] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [O] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [O];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 18 Décembre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame ALNEJEM Madame PAGEOT-LEVE, Juge
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