Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 10 mars 2025, n° 25/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02062 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZUK
MINUTE N° RG 25/02062 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZUK
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 10 mars 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [F] [X]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Bangladaise
assisté de Me Stephanie KWEMO, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant,avocat choisi
en présence de l’interprète : M [C], en langue hindi inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Stephanie KWEMO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [F] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [F] [X] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Stephanie KWEMO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [F] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocate de l’intéressé demande de dire n’y avoir lieu à maintenir en zone d’attente en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient d’abord qu’il a été entendu en langue hindi, alors que sa langue maternelle est le bangali. Elle fait ensuite valoir que rien ne justifiait de recourir à un interprète par téléphone, alors que le procès-verbal indique que la recherche d’un interprète physiquement présent a été faite seulement dans la salle d’attente.
En l’espèce, l’intéressé a indiqué comprendre la langue hindi, de sorte que la notification des droits a été régulièrement faite par l’intermédiaire de cette langue.
De plus, le procès-verbal de carence du 7 mars 2025 indique que la police a recherché un interprète en langue hindi physiquement présent parmi les personnels de la plateforme aéroportuaire et en particulier auprès des compagnies et en se raprochant des chefs des postes des terminaux 2 EFG afin d’identifier toute personne susceptible de parler cette langue. L’administration justifie ainsi avoir accompli des diligences suffisantes pour rechercher un interprète physiquement présent.
Les moyens d’irrégularité seront donc rejetés.
Sur le maintien en zone d’attente
Attendu que Monsieur [F] [X] non autorisé à entrer sur le territoire français le 07/03/25 à 09:55 heures, demandeur d’asile le 07/03/2025 à 16:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/03/25 à 09:55 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’il a demandé l’asile en France et reste dans l’attente d’un entretien avec l’OFPRA ;
Attendu que par saisine du 10 mars 2025, l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [F] [X] en zone d’attente pour une durée de huit jours en raison de la demande d’asile en cours ;
Que l’intéressé a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien et qu’il n’a pas attache en France ;
Attendu que l’intéressé ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national, dans l’attente de la décision relative à l’asile ; qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; et qu’au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;
Que l’administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d’attente ;
Qu’en conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Rejetons les moyens d’irrégularité ;
Autorisons le maintien de Monsieur [F] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 10 mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..10 Mars 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..10 Mars 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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