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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 21 janv. 2026, n° 24/04033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES :
N° RG 24/04033
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIIC
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 janvier 2026
Monsieur [V] [J]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 22 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic, la société agence Saint-Simon
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [V] [J]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Le 16-11-20 M. [J] [V] a adressé à la société Deforge Immobilier , syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , un lettre de mission pour une phase d’étude d’un projet de ravalement et pour une phase de suivi et direction de chantier .
L’ assemblée générale des copropriétaires du 12-05-21 a validé le paiement de la somme de 3960 euros pour la réalisation de la phase d’étude en résolution n°12.
Le 08-06-21 la société Deforge Immobilier a contresigné cette lettre de mission .
Le 22-07-21 M. [J] [V] a adressé au syndic une première facture de 3960 euros représentant l’acompte de la première phase .
Puis le 13-04-23 , M. [J] [V] a adressé au syndic un paiement du solde de la phase d’étude pour un montant de 8982.24 euros . Le syndicat des copropriétaires a refusé de payer cette facture.
Par acte du 26-04-24 M. [J] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Agence Saint-Simon devant ce tribunal aux fins d’obtenir le paiement :
— d’une somme de 8982.24 euros en exécution de la lettre de mission du 08-06-21 avec intérêt au taux légal à compter du 26-07-23 ,
— d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens , le tout assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience du 22-10-24 le conseil de M. [J] [V] maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation .
Le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] répond que :
— depuis le 26-02-24 le syndic du syndicat des copropriétaires est la société Agence Saint-Simon,
— M. [J] [V] a été averti du vote de l’ assemblée générale du 12-05-21 qui a validé le paiement de la somme de 3960 euros pour la réalisation de la phase d’étude en résolution n°12 et uniquement à hauteur de cette somme ; que ce procès verbal d’ assemblée générale a été remis à M. [J] [V] qui savait donc la limite et le montant de la prestation attendue ,
— M. [J] [V] établit une seconde facture en se fondant sur un montant global de travaux qui n’est pas le montant estimé par l’architecte lui-même à savoir que la base de 292 160 euros TTC est retenue en lieu et place de la somme de 225 000 euros HT ,
— le Dossier de Consultation des Entreprises est vierge et ne comporte pas le nom des entreprises à consulter ,
— M. [J] [V] fournit ultérieurement une analyse des offres des entreprises du 23-11-23 soit dès 4 mois après la présentation de la première facture .
Le conseil du syndicat des copropriétaires en déduit que M. [J] [V] n’a pas effectué les prestations qu’il prétend ; que d’autre part la prestation d’étude est incomplète en ce qu’elle ne comporte pas l’établissement des dossiers marchés et le dossier de déclaration préalable .
En conséquence le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter M. [J] [V] de toutes ses demandes ,
— de condamner M. [J] [V] à lui rembourser la somme de 3960 euros ,
— de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ,
— et de le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens .
Le conseil de M. [J] [V] réplique que :
— il est normal que le Dossier de Consultation des Entreprises soit vierge afin de permettre aux entreprises d’y répondre ,
— le syndic a été informé des réponses de quatre entreprises à l’appel d’offre ,
— le montant de la TVA a varié puisque la facture n’est pas adossée à des travaux .
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. [J] [V] fonde sa demande sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Sur l’acompte de 20% de la prestation “études”
Attendu qu’il résulte des pièces fournies que :
— le 16-11-20 M. [J] [V] a adressé à la société Deforge Immobilier , syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , une lettre de mission pour une phase d’étude d’un projet de ravalement et pour une phase de suivi et direction de chantier ; que la première phase comprenait des honoraires à hauteur de 4% selon une estimation de “travaux de l’ordre de 225 000 euros HT avec des TVA différentes suivant les ouvrages”;
— l’ assemblée générale des copropriétaires du 12-05-21 a validé le paiement de la somme de 3960 euros pour la réalisation de la phase d’étude en résolution n°12; que ce montant ne représente que l’acompte de 20% sur la mission de la phase “études” ; qu’il n’est pas indiqué dans le procès verbal d’ assemblée générale que cette somme doit être complétée ;
— le 08-06-21 la société Deforge Immobilier a contresigné cette lettre de mission , sans mentionner que l’ assemblée générale avait validé la prestation à hauteur de 20% de celle-ci , restant muette sur le solde de 80% de la prestation ;
Attendu toutefois que le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , la société Deforge Immobilier , en signant sans réserve la lettre de mission , après la décision d’assemblée générale , a engagé le syndicat des copropriétaires à hauteur de la totalité de la prestation ;
Que c’est donc à bon droit que le 22-07-21 M. [J] [V] a adressé au syndic une première facture de 3960 euros représentant l’acompte de la première phase, ainsi que cela est spécifiquement indiqué sur la facture ; que dès lors il y a lieu de débouter le défendeur de sa demande de restitution de cette somme de 3960 euros ;
Sur le solde de la prestation “études”
Attendu que le 13-04-23 , M. [J] [V] a adressé au syndic un paiement du solde de la phase d’étude pour un montant de 8982.24 euros ;
Attendu que M. [J] [V] justifie , en présentant les devis de quatre entreprises du 23-09-21 , 09-11-21 , 10-11-21, 22-11-21 que celles-ci ont répondu dans un délai contraint à l’appel d’offre et au Dossier de Consultation des Entreprises ; qu’un rapport d’analyse de ces offres a été dressé le 23-11-21 ; que les réponses des entreprises sont ventilées selon le canevas du Dossier de Consultation des Entreprises ;
Attendu que le syndic du syndicat des copropriétaires ne prouve pas qu’il a averti M. [J] [V] de la réduction du périmètre de sa mission dès après la décision de l’ assemblée générale et qu’il lui a transmis cette décision ; que dès lors les prestations d’établissement d’un Dossier de Consultation des Entreprises et d’une analyse des offres sont dues par le défendeur ;
Que dès lors le défendeur ne prouve pas l’inexécution totale de la prestation demandée à M. [J] [V] ;
que toutefois , M. [J] [V] n’a pas réalisé “l’établissement des dossiers marchés”, ni “le dossier de déclaration préalable” ; que ces prestations seront estimées à 20% de la phase étude ;
Attendu que la lettre de mission prévoit des travaux “de l’ordre de 225 000 euros HT avec des TVA différentes suivant les ouvrages” ; que la base de calcul est celle estimée par M. [J] [V] et non celle définie par l’entreprise la moins disante ; que la base de 225 000 euros est donc retenue.
que dès lors la somme due par le défendeur s’établit ainsi :
225 000 euros x4% = 9000 euros
réalisation de 80% de la prestation de 9000 euros = 7200 euros
prix de la prestation TTC = 7200 euros x1.20 = 8640 euros
acompte déjà versé = 3960 euros
reste du la somme de 4680 euros ;
que la partie demanderesse a mis en demeure le 26-07-23 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de payer le solde en vain ;
Que dès lors le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Agence Saint-Simon est redevable envers M. [J] [V] de la somme de 4680 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26-07-23;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la résistance injustifiée de def aux demandes fondées de M. [J] [V] constitue un préjudice pour ce dernier qui a du mettre en oeuvre des mises en demeure et engager une procédure judiciaire ;
qu’il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité après débat en audience publique statuant par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Agence Saint-Simon à payer à M. [J] [V] :
— la somme de 4680 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 26-07-23,
— la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 CPC,
Rejette les autres demandes ,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Agence Saint-Simon au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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