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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 oct. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVGA
N° minute : 24/00335
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SA CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à :
SA CREDIPAR
Monsieur [W] [R]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 OCTOBRE 2024 à :
SA CREDIPAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 mars 2021, M. [W] [R] a contracté auprès de la société anonyme Crédipar un contrat de location sur 49 mois avec option d’achat d’un véhicule automobile PEUGEOT VP 208 Style PureTech 100 S&S BVM6, dont le prix au comptant était de 18.951,76 euros TTC.
Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 5], a été livré à M. [R] le 25 mars 2021.
Ledit véhicule a été restitué par M. [W] [R] le 7 septembre 2022, puis vendu aux enchères le 5 décembre 2022 pour un prix de 12.599 euros TTC.
A la suite de mensualités impayés et après mise en demeure du 24 juillet 2023 (réceptionnée le 26 juillet 2023) restée infructeuse, le contrat a été résilié par la société Crédipar le 9 août 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 février 2024, la société Crédipar a fait assigner M. [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
— condamner M. [W] [R] à lui payer la somme de 7.242 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023,
— ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT VP 208 Style PureTech 100 S&S BVM6 immatriculé [Immatriculation 5],
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner M. [W] [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 juin 2024, la société Crédipar, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Cité par acte délivré par remise à l’étude, M. [W] [R] n’a pas comparu à l’audience.
Le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation, en particulier relatives à l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et à l’exigence d’un encadré conforme aux dispositions des articles L. 312-28, L. 312-65, R. 312-2 et R. 312-64 du code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises afin que la société Crédipar puisse répondre à ces moyens soulevés d’office.
A l’audience du 05 septembre 2024, la société Crédipar, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Concernant la lisibilité du contrat, elle entend faire valoir que le corps 8 n’est défini par aucune disposition légale ou réglementaire et ne correspond pas davantage à une norme d’imprimerie. Elle ajoute que la jurisprudence en la matière est parfois contradictoire mais que la Cour de cassation a jugé qu’il n’était pas correct de prendre en considération l’ensemble d’un paragraphe pour évaluer le respect de ces dispositions. Elle affirme qu’en l’espèce la hauteur des lettres est largement au dessus de 2,82 millimètres et que le contrat répond donc aux exigences légales. Elle considère, indépendamment du corps 8, que le contrat est parfaitement clair et lisible conformément aux dispositions de l’article R.311-6 du code de la consommation. Elle ajoute que le non respect de ces dispositions n’est pas expressément sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts. S’agissant des conditions de forme du contrat, elle entend rappeler qu’il ne s’agit pas ici de mensualités mais de loyers, et que la loi n’exige pas que le loyer indiqué doit comprendre l’assurance, qui plus est dans l’encadré de la première page du contrat. Elle ajoute qu’en tout état de cause, une notice d’assurance détaillée est jointe au contrat de location.
Elle indique enfin verser aux débats les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Avisé des renvois par lettre simple, M. [W] [R] n’a pas plus comparu à cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur les obligations du prêteur
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que le contrat de location avec option d’achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à l’article L. 312-28 figurant en annexe au présent code.
Ledit article L. 312-28 ajoute que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.312-10 ajoute en son 2° que l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux.
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; (…)
En l’espèce, l’offre de contrat de location avec option d’achat ne comprend aucun encadré, mais plusieurs paragraphes et les informations essentielles comme le montant exact des loyers que le locatoire doit verser chaque mois ne sont pas mentionnées. Le fait que ces informations soient précisées dans la FIPEN ou dans un autre document est inopérant.
Ainsi, le contrat de crédit produit aux débats n’est pas conforme aux articles L.312-14, L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation et à la volonté du législateur de mettre en valeur ces informations capitales pour le consentement de l’emprunteur consommateur.
En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 04 mars 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Crédipar sollicite la somme de 7.242 euros.
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance, dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le bailleur peut exiger outre la restitution du bien le paiement des loyers échus et non réglés.
Le prêteur ayant été déchu de son droit aux intérêts, dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).
Il s’avère, au vu de l’historique et en retenant le dernier décompte arrêté à la date du 6 février 2024 que M. [R] a déjà réglé une somme globale de 3.762,32 euros (selon décompte arrêté au 6 février 2024) et que la société CREDIPAR a perçu le 7 décembre 2002 suite à la vente du véhicule aux enchères la somme de 12.599 euros. Le prix d’achat du véhicule était de 18.951,76 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [W] [R] à payer à la société Crédipar la somme de 2.590,44 euros.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [D]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société Crédipar sollicite la restitution du véhicule, alors que celui-ci a déjà été restitué le 7 septembre 2022, et même vendu.
Cette demande de la société Crédipar sera donc évidemment rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
M. [W] [R] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la société anonyme Crédipar la somme de 2.590,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule et les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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