Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 18/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00621 – N° Portalis DBYQ-W-B7C-GEQW
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [V] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [T]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 février 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [A]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA S.A.R.L. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 10]
représentée par Monsieur [J] [S], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2017, Monsieur [N] [A], employé de la SARL [7], a chuté d’une échelle alors qu’il se trouvait occupé à revisser un élément d’un rideau métallique, ladite chute occasionnant contusion hépatique, entorse du rachis cervical et du genou.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([8]) de la Loire et le 22 juillet 2019, son état de santé a été déclaré consolidé avec reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 7% porté à 22% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne rendu le 23 janvier 2022 sur contestation de l’assuré.
Par requête reçue le 25 octobre 2018, Monsieur [N] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne afin de voir reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur, déterminer et indemniser les préjudices subis.
Par jugement en date du16 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, notamment, admis la faute inexcusable de la société [7], ordonné une expertise médiale de Monsieur [A] et octroyé à ce dernier une provision de 8 000 euros.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal a fixé l’indemnisation complémentaire de Monsieur [N] [A] à hauteur de :
-8 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
-2 323,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Et ordonné un complément d’expertise aux fins d’évaluer un éventuel déficit fonctionnel permanent.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 25 juin 2024, le docteur [K] [Z] a été désigné en remplacement du docteur [C] [H].
L’expert a déposé son rapport le 09 septembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2025.
A cette date, par conclusions soutenues oralement, Monsieur [N] [A] demande au tribunal de :
— fixer son indemnisation aux sommes suivantes :
*44 640,20 euros au titre du déficit fonctionnel permanent incluant les douleurs permanentes, l’impact de ces douleurs sur ses fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques,
*30 000 euros au titre des conséquences des altérations permanentes et des douleurs sur la qualité de vie ;
— juger que la [9] devra faire l’avance de ces sommes, à charge pour elle de les recouvrer auprès de la société [7],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société [7] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse soutenues oralement, la SARL [7] sollicite du tribunal de :
— fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [N] [A] incluant ses douleurs permanentes ainsi que l’impact de ses douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques à 21,67 %,
— fixer l’indemnisation complémentaire de Monsieur [A] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 44 640,20 euros,
— débouter Monsieur [A] du surplus de ses demandes.
La [9] demande à ce que la décision lui soit rendue commune et de dire qu’elle fera l’avance à l’assuré des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [N] [A] au titre du déficit fonctionnel permanent
Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport [G], le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique ([3])), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.
Ne contestant pas le taux de 21,67% retenu par l’expert judiciaire, Monsieur [N] [A] sollicite son indemnisation par référence au référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, fixant eu égard à son âge de 59 ans lors de l’accident du travail, la valeur du point à 2 060 euros.
Monsieur [A] sollicite une somme complémentaire au titre des « conséquences de ses altérations permanentes et de ses douleurs sur sa qualité de vie » à hauteur de 30 000 euros.
Sur l’indemnisation du taux de DFT de 21,67% par la somme de 44 640,20 euros, la SARL [7] s’en rapporte. Elle sollicite en revanche le rejet de la somme complémentaire de 30 000 euros, considérant que les conséquences des douleurs sont comprises dans le taux de 21,67% et donc dans la somme de 44 640,22 euros.
Aux termes de son rapport, le docteur [K] [Z] confirme que Monsieur [N] [A] subit un déficit fonctionnel permanent des suites de l’accident du travail du 12 décembre 2017. Il fixe d’abord un taux de déficit fonctionnel permanent de la colonne vertébrale de Monsieur [A] (3%), de son genou droit (5%) et de son état de santé psychique (15%). Il indique qu’au total, eu égard au barème « droit commun du concours médical », le taux global de déficit fonctionnel permanente peut être fixé à 21,67% après application de la règle de Balthazar.
Il précise que ce taux inclut des douleurs permanentes ainsi que l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Il décrit enfin les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime en retenant un repli sur soi, une altération de la vie familiale et notamment de la vie du couple, une altération de la vie sociale " puisque Monsieur [A] ne quitte pratiquement plus son domicile et ne voit pratiquement plus ses amis. Il ne travaille plus et est dans l’incapacité totale et définitive de travailler mais il est retraité depuis l’âge de 62 ans ".
Compte-tenu de la formulation de la mission confiée à l’expert par le jugement du 22 mai 2024, de la seule référence par le docteur [Z] au barème médical pour fixer le taux de DFT, de la précision expresse que ce taux de 21,67% inclut les douleurs permanentes et de l’absence de précision identique s’agissant de l’inclusion de la perte de qualité de vie, il convient de retenir que le rapport d’expertise met en évidence un taux d’AIPP, majoré par les douleurs permanentes, à hauteur de 21,67%, auquel s’ajoute l’atteinte à la qualité de vie.
Sur le taux d’AIPP majoré des douleurs permanentes, il convient de faire application du référentiel indicatif des cours d’appel qui, pour une victime âgée de 60 ans à la date de consolidation, conduit à retenir l’indemnisation de 2 060 x 21,67 = 44 640,20 euros.
Sur la perte de qualité de vie, si celle-ci est retenue par l’expert et découle logiquement de « l’état dépressif post-traumatique marqué ayant décompensé en dépression sévère avec effondrement narcissique », Monsieur [A] ne verse néanmoins aucune pièce de nature à l’étayer au-delà de ses déclarations à l’expert. Par conséquence, son indemnisation sera limitée à hauteur de 5 000 euros.
Aussi, en considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme totale de 49 640,20 euros à Monsieur [A] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du Code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2- Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la [9] devra assurer l’avance de l’indemnisation ci-dessus allouée à Monsieur [A] ainsi que des frais d’expertise taxés à la somme de 960 euros TTC, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [7].
3- Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [7] qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] le coût des frais engagés non compris dans les dépens.
La société [7] sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions. Au vu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [N] [A] à la somme de 49 640,20 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la [6] devra verser cette somme à Monsieur [N] [A] ;
CONDAMNE la SARL [7] à rembourser à la [6] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, y compris les intérêts légaux, et au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [4]
la SELARL JEAN-YVES [D]
Monsieur [N] [A]
S.A.R.L. [7]
[9]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [4]
la SELARL JEAN-YVES [D]
la [9]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Date ·
- Insuffisance d’actif
- Construction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Établissement psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Ressort
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Responsabilité limitée ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- L'etat ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- Réparation
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Bretagne ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Clause pénale ·
- Accessoire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Langue ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Administration ·
- Avocat
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Nationalité française ·
- Ascendant ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Accession ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.