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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 mars 2026, n° 24/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01858 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5GT
Jugement du 10 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01858 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5GT
N° de MINUTE : 26/00580
DEMANDEUR
CPAM DES YVELINES
Service contentieux,
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris, vestiaire P2104
DEFENDEUR
Monsieur, [C], [J], [D],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire 283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Pascal VANNIER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01858 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5GT
Jugement du 10 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 23 avril 2024, distribuée le 30 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a mis en demeure M., [C], [J], [D] de lui régler la somme de 1 275,75 euros correspondant à des factures de transports qui lui ont été payées en l’absence de réception des pièces justificatives.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 16 juillet 2024, distribuée le 26 juillet 2024, pour la même cause et pour le même montant.
Par lettre envoyée le 5 août 2024 et reçue le 12 août 2024 au greffe, M., [C], [J], [D] a fait opposition à la contrainte auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, renvoyée à celle du 23 septembre 2025, puis à celle du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues dans leurs observations.
Par conclusions reçues le 23 décembre 2025 au greffe, oralement soutenues et complétées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de dire sa créance de 1 275,75 euros bien fondée, en conséquence, condamner M., [J], [D] à lui payer cette somme, le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.
Elle soutient que M., [J], [D] ne démontre pas avoir transmis, dans le délai de 8 jours suivant la télétransmission de la feuille de soins, les justificatifs des factures des transports qu’elle lui a remboursés et qu’elle n’a pas reçus. Elle fait valoir que sa créance est donc bien fondée et en demande le paiement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M., [C], [J], [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,juger que la CPAM lui est redevable de la somme de 1 275,75 euros, condamner la CPAM à lui rembourser les sommes indument retenues à hauteur de 1 275,75 euros,condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient qu’il n’a pas commis de fraude. Il fait valoir qu’il a produit les justificatifs de ses prestations à la CPAM, et que s’il existe un retard dans cette transmission, cela résulte de difficultés de santé à cette période. Il soutient que la CPAM ne peut lui refuser le paiement de ces prestations alors qu’il justifie des transports qu’il a accomplis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte émise par sa directrice générale le 16 juillet 2024 à l’encontre de M., [J], [D], et portant sur la créance la créance n° 2401134283 pour un montant de 1 275,75 euros, lui a été délivrée le 26 juillet 2024.
M., [C], [J], [D] a formé opposition à cette contrainte par courrier du 5 août 2024, reçu le 12 août 2025 au greffe et la date de dépôt du courrier recommandé ne figure pas sur le pli.
Dans ces conditions il sera jugé que son opposition est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, “L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.”
Aux termes de l’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. (…)”
Aux termes de l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale, “I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.(…)
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. (…)”
Aux termes de l’article R. 161-48 du même code dans sa version applicable au litige, “I.-La transmission aux organismes d’assurance maladie des ordonnances est assurée selon l’une des procédures suivantes :
1° Ou bien le prescripteur transmet l’ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l’article R. 161-47 ;
2° Ou bien l’ordonnance est transmise par l’exécutant de la prescription, lorsqu’il transmet par voie électronique la feuille de soins à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d’une convention mentionnée à l’article L. 161-34, à la caisse du régime de l’assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ; (…)”.
Il résulte de ces textes que lorsqu’un chauffeur de taxi conventionné a transmis, hors des délais prévus, les pièces justificatives (feuilles de soins et ordonnances le cas-échéant), l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des sommes qui lui ont été versées par cet organisme à titre de remboursements de frais de transport.
En l’espèce, M., [J], [D], opposant à la contrainte, ne justifie pas avoir adressé à la CPAM dans le délai de huit jours imparti, les pièces justificatives des différentes prestations effectuées, reconnaissant qu’il les a déposées au guichet d’une antenne de la CPAM sans veiller à réclamer une preuve de dépôt et précise qu’il y « ait pu avoir un léger retard ».
La transmission tardive des pièces justificatives ne permet pas de régulariser l’absence de fourniture des pièces au moment de la facturation. L’indu notifié par la caisse est donc justifié en son principe.
Est annexé à la notification de payer du 22 janvier 2024 un tableau dans lequel figurent les informations suivantes : le montant de la créance, la nature de l’anomalie, en l’espèce des pièces non réceptionnées, les trois lots concernés, le nombre de factures concernées, leur date de réception, leur date de mandatement, le montant des lots et de la créance.
Ce faisant, le montant de la créance apparait également justifié.
Dans ces conditions, la contrainte litigieuse émise par la CPAM sera validée dans son entier montant et M., [J], [D] sera condamné à lui payer la somme de 1 275,75 euros.
Sur les mesures accessoires
M., [J], [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par M., [C], [J], [D] ;
Valide la contrainte du 16 juillet 2024 émise par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de M., [J], [D] et portant sur la créance n°2401134283, pour un montant de 1 275,75 euros ;
Condamne M., [C], [J], [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 275,75 euros ;
Condamne M., [C], [J], [D] aux dépens ainsi qu’aux frais de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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