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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 13 janv. 2026, n° 23/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/3
AUDIENCE DU 13 Janvier 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 23/00516 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CI52
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [C] [Y] [L] [R] épouse [A]
C/
[B] [X] [Z] [A]
Grosse et
Expédition le
à
Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [C] [Y] [L] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS ayant pour postulant Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [X] [Z] [A]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocats au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [F] [S]
GREFFIER :
Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 28 octobre 2025
Jugement rendu en audience publique le 13 Janvier 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 25 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leur avocat respectif à l’audience du 8 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023 ;
PRONONCE pour acceptation du principe du divorce, le divorce de :
Monsieur [B], [X], [Z] [A]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (60)
ET
Madame [G], [C], [Y], [L] [R]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (57)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Oise), un contrat de mariage ayant été reçu le 15 mars 2011 par Me [T] [K], notaire à [Localité 15] (60).
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 25 avril 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’il incombe à Madame [G] [R] et Monsieur [B] [A] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants :
DEBOUTE madame [G] [R] de sa demande d’audition des enfants ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [M] [A], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14]
Et [N] [A], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires hors Noël : chez le père du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant et chez la mère, du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant,
Pendant les vacances de Noël : les années impaires, les enfants résideront au domicile maternel la première moitié des vacances et au domicile paternel la seconde moitié, le changement s’opérant le jour de l’ouverture du droit à 10h 00. Les années paires, les enfants résideront au domicile paternel la 1ère moitié des vacances et au domicile maternel la 2nde moitié, le changement s’opérant le jour de l’ouverture du droit à 10 h 00.
Pendant les vacances d’été : les années impaires, les enfants résideront au domicile maternel les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires et au domicile paternel les 2ème et 4 ème quarts, le changement s’opérant le jour de l’ouverture du droit à 10h00. Les années paires, les enfants résideront au domicile paternel les 1er et 3 ème quarts des vacances scolaires et au domicile maternel les 2ème et 4ème quarts, le changement s’opérant le jour de l’ouverture du droit à 10h00.
DIT que par exception les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères et avec la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT que chaque parent aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants au début de chaque période de résidence à son domicile ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants pendant les périodes de résidence à son domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture en période scolaire ou dans les 24 heures de son ouverture pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais de scolarité, les frais de loisir, les frais de voyages scolaires et les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle réglés pour les enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE si besoin Madame [G] [R] et Monsieur [B] [A] au remboursement desdits frais ;
DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux ;
DIT que seules les dispositions relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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