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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 23 oct. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG2B
MINUTE : 25/307
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, en présence de Mathilde FOLCO, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [T]
né le 12 Février 1961 à [Localité 8]
Clinique [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 6] – Clinique [5]
présent assisté de Me Isabelle BAISIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 6]
Représenté par M.[B]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent, ayant fait parvenir ses observations par écrit le 21 octobre 2025.
Monsieur [J] [T] a été admis le 15 octobre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [U] [H], sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 7].
Depuis cette date, Monsieur [J] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 17 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [T].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 15 octobre 2025 à 10h40 ;
— un certificat médical des 24 heures du 16 octobre 2025 à 9h13, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 17 octobre 2025 à 15h30, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 21 octobre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025, tenue dans la salle d’audience publique spécialement aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3]
Le procureur de la République a émis un avis par conclusions écrites en date du 21 octobre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le directeur de l’établissement indique que le patient est en long séjour et nécessite une mesure d’isolement.
A l’audience, Monsieur [T] tient des propos incohérents, précise que son traitement est une crémation, il cite un épisode d'[4], ne pas être Dieu ni le chef de la société. Questionné sur la prise en charge et son refus de s’alimenter, il précise être anorexique et que les médecins lui ont fait une piqûre.
A l’audience du 23 octobre 2025, Maître Me Isabelle BAISIEUX, conseil de Monsieur [J] [T], n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure et s’en remet pour le surplus aux avis médicaux.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [J] [T] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité : en l’espèce, selon le certificat d’admission, une schizophrénie paranoïde de très longue date, un refus d’alimentation depuis plusieurs semaines entraînant une perte de poids de 15 kilogrammes dans un contexte de refus de soins, majorant les angoisses et l’hétéro-agressivité ; selon le certificat des 24 heures confirmant les premiers éléments, une tension intrapsychique majeure liée aux idées délirantes outre un état imprévisible et sthénique, confirmé par le certificat des 72 heures, proposant une prise en charge au regard de l’état de santé de l’intéressé et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre la personne, ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission, en l’espèce : une psychose chronique avec éléments délirants enkystés dans un contexte de refus de traitement depuis plusieurs semaines ayant entraîné une recrudescence anxio-délirante, justifiant en outre un isolement du patient en raison des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [J] [T] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de la personne.
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [T] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 7], le 23 octobre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER,
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