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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE NORD EST et SA [ Adresse 9 ], S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/361
RG n° : N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPND
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[E]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE NORD EST et SA [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 10] N° 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [E]
né le 09 Février 1982 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE se prévaut d’avoir consenti à compter du 14 novembre 2021 à Monsieur [P] [E] un bail verbal à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 21 août 2024, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [P] [E] pour la somme de 1515,69 euros, dont 1390,24 euros en principal.
Par acte d’huissier délivré le 19 février 2025, dénoncé le 20 février 2025 par voie dématérialisée au représentant de l’État dans le département, la société d’HLM BATIGERE HABITAT (ci-après la société BATIGERE ), venant aux droits de la société d’HLM BATIGERE , a fait assigner Monsieur [P] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins de :
constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [P] [E] à lui payer : la somme principale de 654,20 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 28 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en application de l’article 1153 alinéa 1 (ancien) du code civil,une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et ce, jusqu’à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit,la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,ordonner l’exécution provisoire de la décision.
***
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [P] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 27 mai 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil s’est désistée de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion suite à l’apurement de la dette locative et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, en l’absence de toute demande reconventionnelle de Monsieur [P] [E], il sera constaté le désistement du bailleur de l’ensemble de ses demandes, exception faite de celles examinées ci-après.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement du solde de la dette locative par le locataire est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance.
Ainsi, le bailleur n’a pas eu tort d’engager l’instance et il ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu’il y a lieu de condamner Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la procédure a été diligentée par le bailleur en raison des impayés de Monsieur [P] [E].
En conséquence, Monsieur [P] [E] sera condamné au paiement d’une somme qui sera fixée à 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion, de fixation et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à La société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT la somme de 100 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
AINSI JUGÉ A [Localité 11] LE 05 août 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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