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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 31 juil. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEWM
MINUTE : 25/ 219
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [Y]
né le 23 Février 1959 à CHALONS SUR MARNE (51000)
2 rue Philippe Lebon
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Léana BONNET, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE
Représenté par M.[L]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025
Le 24 juillet 2025 le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [P] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 28 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025
A l’audience du 31 juillet 2025,Maître Léana BONNET, conseil de Monsieur [P] [Y],a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé, qui avait été admis dans le services des urgences puis en cardiologie le 11 juillet 2025, a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 24 juillet 2025, suite à des troubles du comportement avec agressivité verbale et physique envers le personnel et les autres malades, des propose suicidaires et un syndrome de persécution.
Il ressort du certificat médical de 72 heures du 25 juillet 2025 que le patient, connu en psychiatrie, présente des troubles cognitifs notamment une perte importante de la mémoire, qu’il exprime sa volonté de mourir pour se soulager de son mal-être et de sa solitude et évoque la nécessité de se suicider publiquement en se plantant un couteau au niveau du foie, cette situation nécessitant un maintient en isolement thérapeutique afin de prévenir tout passage à l’acte hétéro-agressif par usage d’arme à destination et qu’il n’est pas consentant aux soins.
Au jour de l’avis médical motivé du 30 juillet 2025, il est noté une persistante des idées suicidaires (se poignarder publiquement), un refus des soins psychiatriques, la nécessité d’une surveillance constante en milieu hospitalier, un état d’incurie important associé à un encombrement problématique d’allure diogène de son logement qui nécessite une mise place avant la sortie du patient d’un plan d’aide coordonnée avec les partenaires sociaux et le CLIC.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour eu égard notamment à la confusion des propos du patient.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [P] [Y] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 31 Juillet 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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