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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 oct. 2025, n° 25/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me LATTY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 02 OCTOBRE 2025
S.D.C. [Adresse 7]
c/
[V] [N]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/03498
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKK2
Après débats à l’audience publique tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL EMS IMMOBILIER, inscrite au RCS d’ANtibes sous le n° 440 504 728, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, EMS IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant, non représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL E.M. S IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [V] [N] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 35 et 36 du décret du 77 mars 1967
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [V] [N] au paiement au profit du Syndicat de copropriété requérant des sommes ci-après :
au titre des charges de copropriété et appels de fonds en application des articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et sous réserve de tous autres dus échus ou à échoir : 910,45 €les intérêts de droit à compter du 6 août 2024 (commandement de payer) en application de l’article 36 du Décret du 17.03.1967 : mémoire au titre de l’article 10-1 : 649,89 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 1.000 € – ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à hauteur des condamnations en principal, intérêts, au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— également condamner le requis aux entiers dépens, ces derniers en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/3498, a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 17 septembre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL E.M. S IMMOBILIER, indique se désister de ses demandes principales, le défendeur ayant réglé les sommes dues, et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [V] [N] s’est présenté en personne à l’audience et a confirmé avoir réglé les sommes principales réclamées.
Lors de l’audience, le juge délégué a soulevé d’office l’irrégularité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL E.M. S IMMOBILIER, celle-ci ayant été délivrée avec les mentions imposées en cas d’application de la représentation obligatoire par avocat, alors que ce n’est pas le cas au regard du montant des demandes, inférieures à 10.000 €, ce qui est susceptible de faire grief au défendeur même s’il s’est présenté personnellement à l’audience.
Le syndicat des copropriétaires demandeur n’a pas formé d’objection particulière sur ce moyen soulevé d’office.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, l’assignation avise le défendeur qu’il doit constituer avocat dans un délai de 15 jours à défaut de quoi il s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par l’adversaire.
Aux termes des dispositions de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 €. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 dudit code.
En l’espèce la valeur totale des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes, est inférieure à 10.000 €. L’instance n’est, par conséquent, pas soumise à la représentation obligatoire.
Faute pour l’acte introductif d’instance de mentionner conformément à la loi les conditions dans lesquelles le défendeur peut se défendre, se faire assister ou représenter, il doit être constaté que le juge statuant selon la procédure accélérée au fond n’est pas valablement saisi et il y a lieu d’inviter le demandeur à mieux se pourvoir.
Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur le désistement du syndicat des copropriétaires, ni sur le maintien de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le syndicat des copropriétaires demandeur supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernierressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 472 et 761 du code de procédure civile,
Constate que le juge statuant selon la procédure accélérée au fond n’est pas valablement saisi et renvoie le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL E.M. S IMMOBILIER, à mieux se pourvoir ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL E.M. S IMMOBILIER, conservera la charge des entiers dépens.
Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond
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