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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 1, 8 juil. 2025, n° 23/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
CABINET 1
AFFAIRE N°RG 23/03952 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EVAS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [V]
C/
[W] [E] [I] épouse [V]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Ingrid MILTAT, Avocat au Barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [W] [E] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
CHRS LES PRIMEVERES
[Adresse 3]
[Localité 5]
AJ totale
Rep/assistant : Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, Avocat au Barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame LANGINY, Vice-Présidente,
GREFFIER :
Madame BODART,
La présente décision est prononcée le 08 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Date des débats : le 1er Juillet 2024.
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 10 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 18 janvier 2024,
DIT le Juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9]
Et
Madame [W] [E] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 28 mars 2022 ;
CONSTATE que chacune des parties a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Autres mesures :
CONSTATE que Madame [W] [E] [I] ne demande pas à conserveren l’usage du nom de son époux ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens lesquels, le cas échéant, seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Madame BODART Madame LANGINY
Greffier Juge aux Affaires Familiales
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