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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 nov. 2024, n° 21/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/01758 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KYP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/01758 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KYP7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Novembre 2024 à :
la SELARL [Adresse 7], vestiaire 41
la SELARL LEXIO, vestiaire 74
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. B ET C, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence DELANCHY de la SELARL DELANCHY PLANÇON AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. B & S ROBSIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître François BLEYKASTEN de la SELARL LEXIO, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
/
N° RG 21/01758 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KYP7
FAITS ET PROCEDURE :
Selon trois devis datés du 26 octobre 2020 et acceptés par la société B&S ROBSIM, cette dernière a confié à la société B ET C un projet d’actualisation de son site internet ainsi que de sa visibilité sur ledit réseau, moyennant un prix total 7 990 euros HT, soit 9 588 euros TTC, décomposé comme suit :
— 4 900 euros HT pour le site internet ;
— 1 590 euros HT pour la réalisation d’une vidéo de présentation ;
— 300 euros HT pour la création d’une chaine vidéo YOUTUBE ;
— 1 200 euros HT pour un référencement “premium”.
La société B ET C a établi, le 2 février 2021, une facture d’un montant de 1 254 euros TTC pour l’achat de 19 images destinées à habiller le site internet ROBSIM.COM et la vidéo et le 30 mars 2021 deux autres factures pour un montant total de 13 080 euros HT, soit 15 696 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2021, réceptionnée le 29 mai 2021, la société B ET C a mis en demeure la société B&S ROBSIM de lui payer la facture du 2 février 2021 ainsi que le prix mentionné dans les devis du 26 octobre 2020, soit une somme totale de 10 842 euros TTC.
Le 2 novembre 2021, Me [B], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat réalisé à la demande de la société B ET C afin d’attester de la réalisation du site internet https://www.robsim.euro.fr/ et de la vidéo accessible à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=TH74CpZUsil.
La société B ET C a, par assignation remise à personne morale le 26 novembre 2021, fait citer la société B&S ROBSIM devant la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg aux fins notamment d’obtenir le paiement de la somme de 10 842 euros ainsi que de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté la société BETC de sa prétention tendant à l’irrecevabilité de l’acte de constitution de la défenderesse, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en étta du 19 mars 2024.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de rabat d’ordonnace de clôture formée par la société B&S ROBSIM .
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 7 décembre 2022 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la société B ET C demande au tribunal de :
vu les articles 1103, 1342 et 1353 du code civil,
Sur la demande principale :
* DEBOUTER la société B&S ROBSIM de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société B&S ROBSIM à payer à la société B ET C la somme de 10 842 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2021 ;
* CONDAMNER la société B&S ROBSIM à payer à la société B ET C la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
* CONDAMNER la société B&S ROBSIM à payer à la société B ET C la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société B&S ROBSIM aux entiers frais et dépens de la procédure y compris aux frais de constat d’huissier de Me [B] du 2 novembre 2021 ;
* CONSTATER et au besoin PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Sur la demande reconventionnelle :
* DEBOUTER la société B&S ROBSIM de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société B&S ROBSIM aux entiers frais et dépens de la demande reconventionnelle.
La société B ET C, invoquant les articles 1103, 1342 et 1231-6 du code civil, fait valoir être bien fondée à solliciter le paiement de 9 588 euros TTC et 1 254 euros TTC au titre des devis x et de la facture du 2 février 2021, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2021.
Elle précise que le non paiement de ces sommes à temps a nuit à sa situation financière et demande à cet égard des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros.
La demanderesse conteste l’exception d’inexécution dont se prévaut la société B&S ROBSIM et soutient avoir correctement réalisé les prestations objets des impayés, ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats, alors que, selon elle, la défenderesse ne démontre aucune inexécution.
A son sens, les seules difficultés d’exécution ont résulté des défaillances de cette dernière qui ne lui a pas transmis les éléments nécessaires au transfert du nom de domaine, la forcant à réaliser le projet de site sur une adresse provisoire, ou encore ceux devant figurer sur le site internet, tels que des textes et images, malgré ses demandes en ce sens.
La société B ET C avance que, suite au changement d’interlocuteur au sein de la société B&S ROBSIM, la situation s’est améliorée, conduisant cependant à la réalisation de prestations allant au-delà du contrat intial.
Elle expose avoir présenté le site internet réalisé en mars 2021, puis avoir établi sa facture définitive le 30 mars 2021.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société B&S ROBSIM, la société B ET C considère qu’aucune faute, ni aucun préjudice ne sont démontrés, rappelant en particulier qu’elle n’a pas eu accès au site internet ROBSIM.COM et qu’elle est ainsi étrangère au fonctionnement de ce dernier, le site internet qu’elle a réalisé dans le cadre des relations contractuelles entre les parties ayant pour nom de domaine ROBSIM.EURO.FR, lequel n’a jamais été référencé et promu auprès des internautes.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 8 novembre 2022 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la société B&S ROBSIM demande au tribunal de :
vu les articles 1103 et suivants du code civil,
vu les articles 1217 et suivants du code civil,
vu l’article 1219 du code civil,
A titre principal,
* CONSTATER l’inexécution contractuelle imputable à la société B ET C justifiant l’exception d’inexécution invoquée par la société B&S ROBSIM ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société B ET C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société B&S ROBSIM ;
* CONDAMNER la société B ET C à payer à la société B&S ROBSIM la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice commercial consécutif à l’atteinte à son image, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
* CONDAMNER la société B ET C à payer à la société B&S ROBSIM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes principales de condamnation de la société B ET C,
* ORDONNER que l’exécution provisoire de droit, qui risquerait d’entrainer alors des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle impacterait gravement la situation financière de la société B&S ROBSIM, soit écartée pour ce motif, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société B ET C aux entiers frais et dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La société B&S ROBSIM soutient qu’elle est bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil, la société B ET C étant, à son sens, intervenue tardivement et de manière non conforme à la commande, s’abstenant en outre de l’associer convenablement afin qu’elle approuve certaines étapes clés des prestations et valide ainsi la charte graphique et l’esthétique de son site internet.
Elle conteste en outre avoir commnandé les prestations facturées le 30 mars 2021.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, elle expose tout d’abord que les conditions générales de vente de la demanderesse ne lui ont pas été communiquées et qu’elles lui sont donc inopposables.
La défenderesse reproche à la société B ET C l’inaccessibilité à son site internet, tant par elle que pour les internautes et sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 19 mars 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 11 octobre 2024.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 29 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’au termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que les sociétés B ET C et B&S ROBSIM ont conclu, par trois devis datés du 26 octobre 2020, un contrat portant sur la réalisation d’un site internet ainsi que d’une vidéo de présentation, la création d’un compte YOUTUBE et un référencement “premium”, moyennant le paiement d’une somme totale de 9 588 euros TTC ;
Qu’au soutien de l’exception d’inexécution qu’elle invoque pour refuser d’exécuter son obligation de paiement de cette somme, la défenderesse reproche à la demanderesse de n’avoir pas réalisé lesdites prestations conformément au contrat et de ne pas l’avoir associée convenablement en vue d’approuver les réalisations, en particulier d’avoir manqué de lui adresser une maquette conforme du site internet, ne lui permettant pas de valider la charte graphique et l’esthétique de celui-ci ;
Attendu toutefois, en dehors de ce dernier grief, la société B&S ROBSIM n’explicite et ne justifie aucunement les inexécutions contractuelles qu’elle allègue, se bornant à affirmer que les prestations n’ont pas été effectuées selon les stipulations contractuelles sans préciser lesquelles sont visées ;
Or attendu qu’il ressort des nombreuses pièces versées aux débats par la demanderesse que les parties ont échangé à de nombreuses reprises dans le cadre du contrat et que la société B ET C a sollicité diverses informations auprès de son client notamment sur le contenu du site internet ;
Que par exemple, le courrier électronique du 11 janvier 2021 indique qu’une maquette du site internet provisoire a été soumise à la société B&S ROBSIM et cette dernière reconnait même, dans ses dernières conclusions, avoir adressé à la société B ET C une analyse de la première version du site internet provisoire ;
Que la défenderese ne démontre ainsi pas que la société B ET C ne l’aurait pas associée à la réalisation d’un site internet ;
Qu’aucun retard dans l’exécution des prestations n’est davantage justifié ;
Qu’à contrario, les correspondances produites par la demanderesse montrent que la société B&S ROBSIM a même explicitement incité la société B ET C à “prendre son temps” ;
Que dès lors, la société B&S ROBSIM ne démontre pas d’inexécution par la société B ET C de ses obligations contractuelles, a fortiori suffisamment grave, de nature à justifier l’exception d’inexécution qu’elle lui oppose ;
Attendu en outre que la société B&S ROBSIM conteste le contenu de la facture du 30 mars 2021 alors que la demanderese ne réclame pas le paiement de cette facture ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société B&S ROBSIM à payer à la société B ET C la somme de 9 588 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2021 au titre des prestations que la défenderessereconnaît avoir commandées et qui ont été excécutées de manière conforme aux devis signés, sans démonstartion contraire ;
Que cependant, la demanderesse ne démontre pas d’obligation contractuelle concernant la la somme de 1 254 euros TTC, contestée et insuffisamment justifiée par la facture du 2 février 2021,sembalnt se situer hors du champ contractuel constitué par les devis du 26 octobre 2020 ;
Qu’il s’ensuit qu’ il y a lieu de débouter la société B ET C de sa demande tendant au paiement de cette somme de 1 254 euros ;
Que par ailleurs,la demanderese n’explique ni ne justifie de l’impact du retard de paiement sur sa situation fiancière et aucun préjudice indépendant du simple retard de paiement compensé par l’allocation de l’intérêt n’est rapporté ;
Que la société B ET C sera déboutée de ce chef ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu qu’aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Qu’en l’espèce, la société B&S ROBSIM estime avoir subi un préjudice commercial consécutif à l’atteinte à son image en raison de l’impossibilité pour elle ainsi que pour les internautes d’accéder à son site internet ;
Que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, par exemple du courrier électronique du 11 janvier 2021, que la société B ET C a travaillé sur un site internet provisoire, https://www.robsim.euro.fr, ces éléments révèlant également les difficultés liées au transfert du nom de domaine qui était prévu vers le site internet préexistant de la société B&S ROBSIM ;
Qu’en tout état de cause, la défenderesse ne démontre pas que le site internet https://www.robsim.com n’était plus accessible par elle ni par les internautes et il en est de même pour le site internet provisoire au vu du constat d’huissierdu 2 novembre 2021 duquel il ne résulte aucune défaillance ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société B&S ROBSIM de sa demande reconventionnelle.
SUR LESDEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société B&S ROBSIM, partie perdante à l’instance ;
Que les frais relatifs au constat d’huissier de justice du 2 novembre 2021 seront mis également à la charge de la défenderesse ;
Qu’il est équitable d’accorder à la société B ET C, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société B&S ROBSIM à payer à la société B ET C la somme de 9 588 euros (neuf mille cinq cent quatre-vingt huit euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2021 ;
DEBOUTE la société B&S ROBSIM de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE la société B ET C pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société B&S ROBSIM à payer à la société B ET C le coût du constat d’huissier du 2 novembre 2021 ;
CONDAMNE la société B&S ROBSIM aux dépens, y compris ceux de l’incident ;
CONDAMNE la société B&S ROBSIM à payer à la société B ET C la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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