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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 févr. 2026, n° 21/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Noël PRADO + Me Emmanuelle DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU : 02 Février 2026
N°RG : N° RG 21/00773 – N° Portalis DBW6-W-B7F-C6FP
Nature Affaire : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 02 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.C.I. AVO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE “ [Adresse 2] ”
sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGENCE DE LA TOUQUES
immatriculée sous le n°447.712.308 au RCS de [Localité 6], ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, M. [N], domicilié audit siège
représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 20 février 2026, délibéré avancé pour être rendu ce jour : 02 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière Avo est propriétaire des lots 8 et 13 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 6] et soumis au statut de la copropriété.
Suite à un problème de remontées d’odeurs dans ses locaux en 2015, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté le 23 juin 2015 une résolution visant à déplacer dans les parties communes les regards situés jusqu’alors dans les locaux de la société Avo. Lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2016, deux résolutions relatives au déplacement de la colonne des eaux usées et au branchement d’assainissement ont été adoptées.
Les travaux n’ont pas été entrepris.
Le 3 juin 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté la résolution n°6 consistant à revoter le principe des travaux de remplacement de canalisations et branchement au réseau des eaux usées.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2021, la société civile immobilière Avo a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] devant le [7] judiciaire de Lisieux aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 3 juin 2021, et subsidiairement de la résolution n°6.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de produire la feuille de présence de l’assemblée générale du 3 juin 2021, les accusés de réception des convocations et la feuille de vote par correspondance des époux [R], et ce sous astreinte.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026, délibéré avancé au 02 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société Avo sollicite du tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] au paiement de la somme de 26 250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2024 signifiée du ministère de Maître [S] le 22 août
2024 enjoignant au syndicat des copropriétaires de produire différentes pièces,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] en date du 3 juin 2021,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à régler à la sci Avo la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la sci Avo sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires et ce par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
— subsidiairement, prononcer la nullité de la résolution n° 6 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 2] en date du 3 juin 2021 intitulée « Informations sur les problèmes de remontées »,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à régler à la sci Avo la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la sci Avo sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires et ce par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société Avo fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’a produit les documents objet de l’ordonnance de mise en état du 25 juillet 2024 que le 17 mars 2025. S’agissant de l’annulation de l’assemblée générale, elle indique que le délai de convocation à l’assemblée générale n’a pas été respecté, que la feuille de présence n’a pas été établie avant l’élection du président de séance et que deux présidents ont été désignés. Subsidiairement, elle affirme que la résolution n°6 ne pouvait être adoptée qu’à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et la faculté d’un second vote selon l’article 25-1 n’a pas été visée à l’ordre du jour. Elle ajoute que les travaux ayant été votés en 2015 et 2016, ils emportent un droit particulier au profit d’un copropriétaire, qui est acquis et ne peut être retiré sans l’accord de ce copropriétaire. Elle précise que les travaux ont finalement été exécutés en 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— débouter la sci Avo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la sci Avo à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— subsidiairement, si une éventuelle annulation venait à être prononcée :
* écarter 1'exécution provisoire et débouter la sci Avo de sa demande d’exécution provisoire,
* ramener la somme demandée au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, débouter la sci Avo de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] fait valoir qu’il a produit les pièces sollicitées le 7 novembre 2024. Il indique que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l’irrégularité de la convocation. Il ajoute que peu importe que la convocation de la société Avo ait été reçue par son locataire puisqu’il s’agit de la même adresse. Il affirme que puisque la société Avo n’a pas participé à l’assemblée générale, elle ne peut être considérée comme opposante. Il estime que l’erreur de date et de mention du président de séance sur la feuille de présence ne constituent que des erreurs matérielles. Il indique enfin que tant que les travaux votés n’ont pas été exécutés, ils peuvent être rapportés par une autre assemblée générale. Il précise que les travaux ayant été réalisés, la procédure est dépourvue d’utilité.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte :
Selon l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-3 du même code dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin, aux termes de l’article L. 121-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte de ces textes que l’astreinte ayant été ordonnée par le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la communication de pièces concernant le litige que le tribunal devait trancher, celui-ci est compétent pour la liquider.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de mise en état du 25 juillet 2024 que le syndicat des copropriétaires devait produire trois documents, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. L’astreinte devait courir un mois après la signification de sa décision.
L’ordonnance de mise en état a été signifiée le 22 août 2024.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il a exécuté l’obligation.
La société Avo indique que la communication n’a été complète que le 18 mars 2025 tandis que le syndicat des copropriétaires indique avoir transmis toutes les pièces le 7 novembre 2024.
Force est de constater que la feuille de présence transmise le 7 novembre 2024 est incomplète (un seul votant y est indiqué alors que deux copropriétaires ont voté) et non signée. Ce n’est que le 18 mars 2025 que la feuille de présence a été produite complète.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué s’en rapporter sur la liquidation de l’astreinte estimant que la production des pièces comme la procédure intentée étaient désormais d’un intérêt limité.
Il convient de retenir que la production complète est intervenue le 18 mars 2025, soit pendant 178 jours depuis le 22 septembre 2024.
Par conséquent, l’astreinte sera liquidée à la somme de 26 700 euros.
La société Avo limitant sa demande à la somme de 26 250 euros, le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui verser cette somme.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 3 juin 2021 :
Aux termes de l’article 7, alinéa 1, du décret de 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Il est de jurisprudence constante que la convocation de tous les copropriétaires composant l’assemblée générale constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité de l’assemblée. L’annulation est prononcée sans qu’il y ait à établir un grief mais elle ne peut être prononcée qu’à la demande du copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué à condition qu’il n’ait pas participé à l’assemblée et voté en faveur de plusieurs décisions.
En l’espèce, il est établi que la société Avo n’a pas participé à l’assemblée générale du 3 juin 2021 et qu’elle n’a pas reçu de convocation puisque celle-ci a été envoyée à la « sci scp Hamon et Anfry ». S’il est exact que la scp Hamon et Anfry est locataire du bail consenti par la sci Avo, il s’agit de deux personnes morales distinctes.
Par conséquent, la société Avo n’ayant pas été convoquée à l’assemblée générale du 3 juin 2021, il convient de l’annuler.
Sur les frais de procédure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la société Avo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure :
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
La société Avo sera dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure, peu important qu’elle soit seule bénéficiaire des travaux votés dès lors que la procédure judiciaire a été nécessaire pour faire valoir ses droits et qu’elle a obtenu gain de cause.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée au motif que les travaux ayant été effectués, les demandes de la société Avo sont sans objet.
Ce moyen est inopérant dès lors que la présente décision emporte également une condamnation.
Il n’y a donc pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à la société civile immobilière Avo la somme de 26 250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2024 ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] du 3 juin 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à la société civile immobilière Avo la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DISPENSE la société civile professionnelle Avo de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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