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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 27 nov. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
READMISSION
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHQB
MINUTE : 25/ 331
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [J]
né le 16 Janvier 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent, assisté de Maître Mélanie DARGENT, avocat commis d’office
sous mesure de curatelle : en présence de Mme [Y], EPSM de [Localité 4]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 26 novembre 2025
Monsieur [O] [J] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 29 septembre 2025 sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, suivant arrêté préfectoral du même jour, à l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne à [Localité 5].
Suivant décision du 9 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Reims a ordonné la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [O] [J]. Par arrêté en date du 9 octobre 2025, Monsieur le Préfet de la Marne a modifié la prise en charge du patient sous la forme d’un programme de soins.
Le 19 novembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la Marne.
Le 19 novembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— copie du certificat de cessation des soins ambulatoires établi le 19 novembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient ;
— L’avis motivé en date du 25 novembre 2025 établi par un médecin de l’établissement ;
Le ministère public a fait connaître son avis par écrit du 26 novembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 27 novembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience Monsieur [O] [J] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il précise avoir besoin de soins compte tenu de sa polytoxicomanie. Il ajoute avoir voulu se mettre à l’abri à l’hôpital compte tenu de l’arrivée de trafiquants et d’une quantité importante de stupéfiants à son domicile, contre sa volonté. Il souhaite un allègement des conditions d’hospitalisation afin de pouvoir avoir davantage de libertés et notamment un accès à la télévision.
La curatrice ne formule aucune d’observation.
Maître Mélanie DARGENT, conseil de Monsieur [O] [J], entendue en ses observations relève la régularité de la procédure et la nécessité de poursuivre les soins, si possible en allégeant les modalités pratiques de l’hospitalisation.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu de l’article L. 3211-2-1, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d’une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation.
En application de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
En vertu des articles L.3211-11 et L. 3213-3 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En l’espèce, un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état. Le certificat médical précise a cet égard que le patient a été réintégré à la suite d’un accès clastique survenu dans la matinée du 19 novembre 2025. Suivi pour des conduites poly-toxicomaniaques et des troubles psycho comportementaux, la reprise de toxiques divers et incontrôlé a concouru à déclencher un état d’agitation psychomotrice spectaculaire nécessitant des renforts de personnels pour la contrainte et la mise en sécurité du patient.
L’avis médical motivé se prononce également en faveur d’une poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète eu égard au comportement encore fluctuant et à la présence d’une tension intrapsychique majeure, une intolérance à la frustration et un risque de passage hétéroagressif.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à la réadmission de Monsieur [O] [J] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [O] [J] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [O] [J].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— L’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 27 novembre 2025
La greffière La vice-présidente
Madame WILD Madame CHARBONNIER
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