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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 nov. 2025, n° 25/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03766 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [H]
née le 01 Avril 1985 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [P] [Y] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [H] [Z] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] prononcée le 13 novembre 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] reçue au greffe le 18 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 19 novembre 2025,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 20 novembre 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître SAULNIER Anaïs, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation ne se passe pas trop mal par contre la collectivité est moyenne mais elle est à l’aise dans le service. Toutefois, elle ne se sent pas à sa place et souhaite partir. Elle voit ses parents et son conjoint mais pas son fils de 9 ans qu’elle a un peu au téléphone. Elle a un traitement mais ne fait que dormir donc elle ignore les effets . La fatigue au début semble liée au traitement mais ça peut durer 3 semaines. Elle a des gouttes pour le soir pour dormir pendant un mois. C’est le même traitement qu’elle avait à l’extérieur mais qu’elle a stoppé. Elle veut sortir car elle a des choses à faire, n’a plus d’idée noire et les fêtes de fin d’année approchent. Elle aimerait avoir un peu de bonheur.
Son conseil a sollicité la mainlevée de son hospitalisation car madame s’exprime très bien, n’a plus d’idée noire même si elle reste encore triste ce qui peut s’adapter à l’extérieur avec la possibilité d’un suivi ambulatoire à [Localité 4]. Se projeter sur un mois est encore dur pour madame.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, souffrant d’un trouble psychiatrique aigue, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] en raison d’un passage à l’acte suicidaire prémédité par intoxication médicamenteuse volontaire.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 18 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une douleur morale sans anhédonie et une intolérance à la frustration. Elle verbalise l’envie de se suicider et se dévalorise du fait d’avoir échoué. Elle se culpabilise, a une mauvaise estime d’elle-même et ne se projette pas dans le future. Il n’y a pas de pensée velcro et la projection dans le futur est faible. L’hospitalisation lui offre un cadre sécure et favorise une prise en charge optimale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Z] [H],
Me Anaïs SAULNIER,
M. [P] [Y]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03766 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
Mme [Z] [H]
Ordonnance en date du 20 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 3],
signature
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