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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 25 sept. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 5] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGBA
MINUTE : 25/273
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [G] [O]
né le 05 Septembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : EPSM de [Localité 7] – Clinique Henri Ey
absent représenté par Maître Clara COOLBRANDT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [G] [O]
PARTIE INTERVENANTE
L’EPSM DE [Localité 7] – Clinique [6]
Représenté par M.[X]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 septembre 2025
Le 16 février 2023, le directeur de l’EPSM de la Marne a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [O] ;
Le 15 mai 2025, le directeur de l’EPSM de la Marne a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [O] ;
Depuis cette date, Monsieur [G] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement psychiatrique.
Le 26 mai 2025, le directeur de l’EPSM a prononcé la modification de l’hospitalisation complète du patient en prononçant sa prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le magistrat de céans a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] suite à sa requête en demande de mainlevée du programme de soins.
Par requête en date du 17 septembre 2025 parvenue au greffe le jour même, Monsieur [G] [O]
a sollicité la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 septembre 2025.
A l’audience du 25 Septembre 2025, Maître Clara COOLBRANDT, conseil de Monsieur [G] [O], a été entendue en ses observations.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] n’a pas comparu à l’audience du 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 18 septembre 2025 que le patient est suivi depuis plus de vingt ans pour un trouble psychiatrique et a connu de nombreuses décompensations avec idées délirantes et troubles du comportement, dans un contexte de rupture de traitements et de prise de toxiques et/ou d’alcool, que la mesure actuelle a été mise en place suite à des troubles du comportement à domicile rapportés par sa mère, des idées délirantes de thématiques persécutives et une irritabilité importante, cette rechute étant intervenue dans un contexte de rupture de traitement quelques semaines après sa sortie d’une précédente hospitalisation pour une situation similaire, et que malgré une bonne connaissance théorique de ses troubles, la répétition des rechutes lors de l’arrêt des traitements ne fait pas expérience pour le patient, soulignant que lors du rendez-vous le 15 septembre 2025 avec le psychiatre rédacteur de l’avis motivé, le patient avait pu verbaliser que la contrainte lui permettait de garder une certaine stabilité en évitant les ruptures de traitement.
Dans ces conditions, la levée de la mesure apparaît prématurée de sorte qu’il convient de rejeter la demande formulée par le patient et d’ordonner la poursuite de la mesure selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’un programme de soins de Monsieur [G] [O] formulée par ce dernier ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 8], le 25 Septembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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