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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 9 mai 2025, n° 24/06523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 09 Mai 2025
N° RG 24/06523 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGQM
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (MALI)
chez M. [T] [H] – [Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449
DEFENDEUR :
Madame [D], [F] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier à l’audience :
Madame MORISSEAU
Greffier lors du prononcé :
Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à : Me Laurence DELARUE et Me Joffrey MEYER
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie KLOTZ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Aurélie LAGRANGE, Greffier, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 5 novembre 2024 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[D] [F] [V]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13]
et de
[N] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (Mali)
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 9] (Mali) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Dit qu’à l’issue de la procédure de divorce, chacun perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe au 5 novembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [W] et [R] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [N] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
— pendant les vacances scolaires : la deuxième moitié des petites vacances scolaires, et la première moitié des vacances d’été
à charge pour lui d’aller chercher les enfants et de les ramener à l’issue de son droit ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [N] [H] n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution de Monsieur [N] [H] à l’entretien et l’éducation de [W] et de [R], selon les modalités suivantes, conformément à l’accord des parties :
— aucune contribution s’il ne perçoit aucun revenu, (salaire, indemnité chômage ou RSA)
— 20 euros par mois et par enfant tant qu’il percevra le RSA
— 100 euros par mois et par enfant lorsqu’il percevra un salaire pour un travail à plein temps au moins rémunéré au SMIC ;
Dit qu’il incombe à Monsieur [N] [H] d’informer Madame [D] [V] dans les 7 jours de son changement de situation ;
Condamne au besoin Monsieur [N] [H] au paiement de cette somme ;
Dit que cette contribution sera payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [D] [V] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Précise que, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire
— autres saisies
— paiement direct par l’employeur
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement
2) le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux années d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Rappelle que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement;
Condamne Monsieur [N] [H] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Disons que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Disons que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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