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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 17 nov. 2025, n° 24/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/01977 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQ2T
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 17 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 15 Septembre 2025
ACTE DE SAISINE : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S],
demeurant 26, rue Jean ferrat – 11600 CONQUES SUR ORBIEL
Représenté par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
S.A.S. LAFARGE BETONS,
dont le siège social est sis ZI LA BOURIETTE – Boulevard Henri Papin – 11000 CARCASSONNE
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 mars 2024, la SAS Lafarge bétons a signifié à M. [L] [S] un titre exécutoire sur chèque impayé délivré le 20 mars 2024 portant sur une somme de 5.285,40 €.
Contestant être redevable de cette somme, et après avoir vainement tenté de se rapprocher de la société Lafarge bétons pour trouver une solution amiable à ce litige, M. [L] [S] l’a, par acte du 5 novembre 2024, assignée devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir :
prononcer la nullité du titre,
ordonner la mainlevée de son inscription à la banque de France,
condamner la société Lafarge Bétons à lui payer la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral, 1500 € pour procédure et résistance abusives, et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [S], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Il explique pour l’essentiel qu’il est associé avec son père dans une société de maçonnerie générale, qu’à ce titre, il travaille habituellement à la société Lafarge bétons. Souhaitant procéder à une commande de 6 m3 de béton à des fins personnelles, et pour éviter d’ouvrir un compte à son nom, il explique avoir remis à la société Lafarge bétons le 25 octobre 2023 un chèque signé qui ne devrait être rempli qu’après acceptation du devis.
Il indique que n’ayant pas de retour de la part de la société Lafarge bétons, il a fait appel à la société S&BA, que pour autant la société Lafarge bétons a rempli le chèque à hauteur de 5.285,40 € et l’a encaissé le 7 novembre 2023. Cette opération de paiement a été finalement rejetée le 14 novembre 2023 faute de provision suffisante. M. [S] explique avoir adressé à la société Lafarge bétons un courrier le 9 novembre 2023 contestant l’encaissement de ce chèque, en l’absence de toute contre-partie, puis avoir formalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, qui s’est tout autant heurté au silence de la société Lafarge bétons. Il demande donc la nullité du titre exécutoire dans la mesure où la société Lafarge bétons ne lui a produit aucun devis et n’a pas procédé à la moindre livraison. M. [S] estime que la société Lafarge bétons est de mauvaise foi et que son comportement lui a causé un préjudice moral, en l’ayant placé dans une situation difficile dans la mesure où il est inscrit au FICP, et qu’elle a fait preuve de résistance abusive en ce qu’elle n’a pas donné suite aux différents courriers que lui a adressé son assureur protection juridique.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale, la SAS Lafarge bétons n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Un contrat n’est régulièrement formé que par la rencontre de deux volontés, le paiement d’un prix auquel a consenti l’une des parties en contrepartie de la prestation de l’autre.
Au cas présent, bien que M. [S] ait fait preuve d’une particulière légèreté en remettant un chèque signé mais non rempli à son cocontractant, il n’est pas démontré que l’encaissement du chèque ait reçu une contrepartie, M. [S] produisant une facture émise par la société S&BA en date du 30 novembre 2023 d’un montant de 2.621,77 € portant sur une livraison de 7,50 m3 de béton.
Par ailleurs, la société Lafarge bétons, qui ne comparait pas alors qu’elle a été régulièrement citée à personne morale, ne fournit aucune explication, ne verse ni le devis qu’elle était tenue d’établir, ni le moindre élément établissant que M. [S] aurait donné son accord sur la prestation ou sur le prix.
En conséquence, il convient d’annuler le titre sur chèque impayé du 20 mars 2024 et d’ordonner la levée de l’inscription de M. [S] à la Banque de France qui en a découlé.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée dès lors qu’il a contribué à la réalisation de son propre préjudice en ayant remis un chèque signé non rempli à la société défenderesse.
La société Lafarge bétons sera en revanche condamnée au paiement d’une somme de 500 € pour résistance abusive, son comportement taiseux tout au long de la procédure, amiable et judiciaire, caractérisant une intention dolosive à l’égard de M. [S].
Sur les demandes accessoires
La société Lafarge bétons sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [S] une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Annule le titre sur chèque impayé du 20 mars 2024,
Ordonne la levée de l’inscription de M. [L] [S] à la banque de France,
Condamne la SAS Lafarge bétons à payer à M. [L] [S] la somme de 500 € pour résistance abusive,
Déboute M. [L] [S] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Lafarge bétons à payer à M. [L] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Lafarge bétons aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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