Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 9 oct. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00947 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G65O Minute N°25/998
Dossier SPI – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 09 Octobre 2025 pour notification à [I] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 09 Octobre 2025
[I] [N]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 09 Octobre 2025
Me Marie-astrid GIRARD
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 09 Octobre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 09 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025
Décision du 09 Octobre 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [7], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [N]
née le 24 Décembre 1967 à [Localité 5]
Date de l’admission : 04 avril 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 10 avril 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 19 Septembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-astrid GIRARD
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République [Localité 5] ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [I] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [C] [X] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [7], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 10 avril 2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 04 septembre 2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [S] le 19 septembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [S] le 3 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [I] [N] a été admise le 4 avril 2025 en soins psychiatrique s sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’un délire de persécution, d’hallucinations accompagnées de mise en danger. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 10 avril 2025. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 30 avril 2025.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels mentionnaient une amélioration grâce à une réadaptation thérapeutique mais la persistance d’une activité délirante (07/05/25, 06/06/25). [I] [N] fuguait du service le 30 juin 2025. de telle sorte qu’elle se trouvait en rupture de soins en l’absence de conscience des troubles. Elle réintégrait le service le 19 août 2025. A la suite de son retour dans le service les certificats médicaux mensuels notaient un envahissement délirant et un apragmatisme (04/09/25), un tableau clinique dominé par des plaintes de douleurs abdominales avec une légère diminution des symptômes psychotiques dont l’aboulie et l’anhédonie (03/10/25).
L’avis médical du 19 septembre 2025 du Docteur [S] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, ce d’autant que devant des symptômes de persécution délirants persistaient, résistaient au traitement lequel était en cours de modification.
Il résulte des débats que [I] [N] souhaite la mainlevée de l’hospitalisation tout en reconnaissant la précarité d’un éventuel hébergement à l’extérieur en l’absence d’un projet construit sur ce point. Elle fait part également de sa confusion liée aux modifications des traitements qui lui donnent l’impression d’une prise en charge partielle.
Toutefois, au vu des derniers certificats médicaux, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [I] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Mission ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Utilisation anormale ·
- Automobile
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Mesure d'instruction ·
- Dégât des eaux ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Assignation ·
- Copropriété ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Suicide ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Protection juridique ·
- Devis ·
- Contrepartie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Impossibilité ·
- Renouvellement
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé publique ·
- Divorce ·
- Audition ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Procédure participative ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Vieux ·
- Santé publique ·
- Atlantique ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Audience ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés civiles ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.