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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 sept. 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01921
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTPN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 21 juillet 2025, prorogé au 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, M. [M] [C] a accepté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON une offre de prêt personnel pour un montant de 20000,00 euros au taux contractuel annuel de 4,82 % l’an, remboursable en 56 mensualités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure M. [M] [C] de procéder au paiement des mensualités impayées soit 2260,85 euros. Le premier incident de paiement non régularisé se situe à l’échéance du 7 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a réclamé à M. [M] [C], la somme totale de 20399,65 euros.
Ces diverses mises en demeure sont restées sans réponse.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis [Adresse 3] à MONTPELLIER a fait assigner M. [M] [C], demeurant Centre pénitentiaire de [8] sis [Adresse 5] à VILLENEUVE LES MAGUELONE par acte d’huissier de Justice en date du 29 janvier 2025 signifié à personne, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 19 mai 2025 aux fins de :
Vu les articles 1174, 1366, et suivants, 1103, 1124, et suivants 1984 ancien et 1898 et suivants 1902 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1371 et 1235 et suivants du code civil ;
Vu les articles R.632-1 et L.312-1 et suivants du code de la consommation en leur version applicable à l’offre souscrite le 27/10/2017 ;
Vu les articles 4 à 16 et 275 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1134, 1371 et suivants et 1902 et suivants du code civil ;
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ;
CONSTATER la déchéance du terme ;
et en tant que besoin
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date et déclarant l’action recevable ;
CONDAMNER M. [M] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON pour les causes sus énoncées :
1. La somme principale de 20399,65 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,82 % l’an depuis le 22 novembre 2023 date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux
légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
Et subsidiairement :
au paiement de la somme de 17854,72 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 20000,00 euros et les règlements reçus pour 2145,28 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 22 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
2. Celle de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépends et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A l’audience du 19 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
A cette audience, M. [M] [C] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 et prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
La requérante ne fournit pas aux débats l’exemplaire original du contrat, il est cependant régi que par l’application de l’article 1892 et suivants du code civil, le prêt d’argent est suffisamment prouvé par la mise à disposition des fonds et le fait que l’emprunteur ait commencé à rembourser l’emprunt. Notamment par la production de l’historique du compte bancaire de l’emprunteur établissant la mise à disposition du capital et le remboursement d’une échéance.
En l’espèce la requérante fournit un tableau d’amortissement en date du 22 novembre 2023 et un relevé de compte de M. [M] [C] précisant que les fonds, 20000,00 euros, ont été versés le 12 octobre 2022 sur le compte de M. [M] [C].
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 7 avril 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 29 janvier 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [M] [C] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 7 avril 2023. Malgré les diverses diligences effectuées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, M. [M] [C] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 15 septembre 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite la somme de 20399,65 euros.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier
prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.
En application de l’article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce, la requérante ne disposant plus du contrat de prêt, ne fournit pas aux débats les pièces justificatives mentionnées supra (justificatif de domicile, justificatif de revenu et justificatif d’identité).
En conséquence, la requérante sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à la date du contrat, soit le 15 septembre 2022.
Compte tenu des sommes versées par le défendeur depuis le prononcé de la déchéance du terme soit 2145,28 euros, cette somme devra être déduite de la somme empruntée de 20000,00 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à hauteur de la somme de 17854,72 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 22 novembre 2023.
Il convient, par ailleurs, de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, M. [M] [C] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire M. [M] [C];
DIT que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 15 septembre 2022 ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer la somme de 17854,72 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure le 22 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer la somme de 300,00 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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