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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT 70 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00100 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGRR
Minute n° 26/00007
Société HABITAT 70
C/
Mme [V] [K]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Madame [V] [K]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
Société HABITAT 70
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
Société HABITAT 70, demeurant [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [P] [T]
Et
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 26 novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 23 janvier 2026, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 mai 2015, HABITAT 70 a loué à Madame [V] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 403,23 € outre40,17 € de garage et 11,97 euros de dépendance et 7,97 euros de provision pour charges.
Par acte du commissaire de justice du 26 mars2025, HABITAT 70 a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1577,04 euros au titre des loyers et charges échus au26 mars 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 mars2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, HABITAT 70 a fait assigner Madame [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publiqueordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendracondamner le locataire à payer la somme de :2108,07 € au titre des loyers et charges impayés dus 28 mai 2025, terme du mois de mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignationune indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortantles dépens y compris le commandement de payer , l’assignation et les formalités inhérentes à la présente procédure
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Haute [Localité 2] le 11 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 septembre 2025.
A cette audience, HABITAT 70, représentée par Madame [T] [P] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4580,90 €, au titre des loyers et charges échus au 10 septembre 2025 terme du mois d’août 2025 inclus.
Madame [V] [K] a comparu et a indiqué reconnaître le montant de la dette ; être en congé longue maladie, qu’elle devrait toucher l’héritage de son père d’ici quelques semaines ; que son fils va travailler et lui verser 300 euros par mois et indique reprendre le paiement des loyers à compter du 25 septembre 2025 et s’engage à payer l’intégralité de la dette.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2025 et évoquée à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette audience, HABITAT 70 représentée par Madame [T] [P] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5109,59€, au titre des loyers et charges échus au 21 novembre 2025 terme du mois de novembre 2025 inclus.
Madame [V] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le25 mars 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 11 juin 2025 soit plus de deux mois avant l’audience du 10 septembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, HABITAT 70 verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 21 novembre 2025 sa dette s’élève à la somme de 5109 euros, terme du mois de d’octobre 2025 inclus. Cependant en l’absence du débiteur à défaut d’avoir pu débattre contradictoirement du montant de la dette réactualisée à la dernière audience, la locataire sera condamnée à payer la somme de 4170,91 € au titre des loyers et charges impayés dus au 31 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de la délivrance du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VI qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 26 mars2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Madame [V] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Madame [V] [K] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [K] succombe à l’instance de sorte qu’il doit vent être condamnés aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l’assignation.
Il y a lieu de rejeter la demande de condamnation aux formalités inhérentes à la procédure qui est une demande indéterminée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mai 2015 entre HABITAT 70, d’une part, et Madame [V] [K], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 25 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, HABITAT 70 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [K] à verser à HABITAT 70 la somme de 4170,91 € au titre des loyers et charges impayés dus au 31 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [V] [K] à verser à HABITAT 70 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du 25 mai 2025 inclus et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [V] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l’assignation
REJETTE la demande de condamnation aux formalités inhérentes à la procédure
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 janvier 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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