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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 24 sept. 2025, n° 25/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/02623 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SN5
B.C
Assignation du :
20 Décembre 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[R] [E], épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Stéphane LOISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0723
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 987) Société éditrice du magazine Closer numéro 987
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffiers :
Viviane RABEYRIN, Greffière lors des débats
Amélie CAILLETET, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue publiquement devant Benoit CHAMOUARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 20 décembre 2024, [R] [E] épouse [B] a fait assigner la société REWORLD MEDIA MAGAZINES devant ce tribunal sur le fondement de l’article 9 du code civil, pour une publication intervenue dans le numéro 987 du magazine Closer.
Aux termes de cette assignation, [R] [B] sollicite la condamnation de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
au paiement de 30 000€ de dommages et intérêts ;à la publication d’un communiqué judiciaire en première page de l’hebdomadaire Closer ;au paiement de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions du 7 mai 2025, la société Reworld Media Magazines demande à titre principal au tribunal de débouter [R] [B] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’évaluer ses demandes à 1€. Elle sollicite en tout état de cause sa condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Delphine Pando, ainsi qu’au paiement de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 juin 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
présentation de la publication et de son contexte
Monsieur [B] est chanteur.
Le numéro 987 de l’hebdomadaire Closer, paru le 10 mai 2024, consacre à [C] [B] un article de deux pages, illustré de cinq photographies et portant le titre « [C] – Mariage plus vieux, mariage heureux ».
Cet article est annoncé par une petite photographie en haut et à gauche de la page de couverture, comportant la légende « [C] – [Y] est devenue sa troisième femme ! ».
L’article en lui-même est introduit par un chapô, indiquant qu’après deux précédents mariages, [C] [B] vient « d’épouser [R], qui partage sa vie depuis deux ans, en présence de célébrités… Mais pas de sa fille ! ».
Il fait état du mariage de [C] [B] le 4 mai 2024 à la mairie du [Localité 1] avec sa compagne depuis 2022, [R] [B], « rebaptisée [Y] ». L’article évoque la tenue des mariés. Après être revenu sur le fait que [C] [B] a été marié deux fois par le passé, il cite des personnalités présentes lors de la cérémonie. Il précise : « Décrit comme fragile ces dernières années, le septuagénaire n’a pas manqué de vigueur lors de l’échange des vœux ». Il cite les propos de la maire adjointe du [Localité 1], selon laquelle « [C] a dit un vrai oui au moment du consentement, un oui exubérant ! ».
L’article évoque également la suite des célébrations : « L’interprète de Mistral Gagnant et sa compagne ont ensuite été unis religieusement dans un temple protestant avant de rejoindre un domaine près de [Localité 6] où 275 invités les attendaient. Lors de la soirée, [N], [I] [A] et [D] ont donné de la voix en reprenant des chansons des Beatles et du jeune marié aux anges ».
L’article se conclut par des propos de [C] [B], tenus « sur RTL en décembre », selon qui « Être amoureux ça change la vie ! Je suis enchaîné par l’amour, maintenant ».
Cet article est illustré par cinq photographies.
Les deux tiers supérieurs de la première page sont occupés par une photographie de [C] [B] dans la rue, en tenue de marié, avec à ses côtés son épouse, également en tenue de mariée. Un macaron rouge en haut à droite de la photographie mentionne « 3E NOCES », avec comme légende « [Y] ? Le fruit des nouvelles amours de [C] ! ».
Trois photographies occupent la même proportion de la seconde page. La première montre les mariés devant un bâtiment, souriants et posant manifestement pour des photographes.
Une deuxième photographie les représentent dans la salle de la mairie, quittant la cérémonie de mariage applaudis par des personnes debout dans les rangées de la salle. Elle est illustrée par les légendes : « Parmi les invités, [L] [X] a immortalisé la cérémonie sur Instagram » et « Vive les mariés ! / Et si heureux d’avoir été parmi vous ».
La troisième photographie montre la demanderesse marchant dans la rue, tenant sa robe de mariée. Une légende évoque les boucles d’oreilles en forme de cerise qu’elle porte, qui « font écho à leur rencontre qui a eu lieu sur un plateau de télé ».
Une dernière photographie, de petit format, reproduit une photographie identitaire de la fille de [C] [B]. Elle illustre un encart consacré à cette dernière et évoquant son absence à la cérémonie.
Sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même Convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, elles peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
[R] [B] soutient en l’espèce que l’article litigieux ne traite que de sa vie privée et reproduit des photographies prises sans son autorisation et réalisées le jour de son mariage. Elle soutient ainsi que la défenderesse a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image.
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES expose que le mariage évoqué par l’article a été annoncé par [C] [B] lui-même avant la publication, rendant cette information publique et notoire et lui permettant de la reprendre. Elle ajoute que l’article 165 du code civil dispose que le mariage donne lieu à une célébration publique, que la demanderesse a accepté que le magazine Paris Match assiste aux différentes cérémonies et diffuse un long reportage sur ce mariage et que l’article ne contient aucun élément qui n’ait pas été révélé antérieurement avec l’accord de la demanderesse. Elle ajoute que la publication des photographies constitue une illustration pertinente en lien direct avec un propos licite et ne porte pas d’atteinte à sa vie privée.
Il convient tout d’abord de rappeler que le mariage civil, en tant qu’acte d’état civil, régi par les articles 63 à 76 du code civil, est un acte public par nature et ne relève donc pas de la vie privée des intéressés. Ce caractère public couvre l’annonce de la cérémonie, sa date, le lieu de son déroulement, l’identité des époux ainsi que le nom des témoins dont l’identité est précisée dans l’acte d’état civil. En application de l’article 65 du même code, les noms, lieu de domicile ou de résidence des futurs époux ou épouses et le lieu du mariage font l’objet d’une publication spécifique dans les jours précédents le mariage.
Dès lors et contrairement à ce que soutient la demanderesse, qui par ailleurs n’allègue pas avoir sollicité une dispense de publication des bans, les informations relatives au fait qu’elle se soit mariée le 4 mai 2024 avec [C] [B] et au lieu de la cérémonie ne constituent pas des atteintes à sa vie privée.
L’article évoque toutefois le fait que [C] [B] « partage sa vie depuis deux ans » avec la demanderesse. La légende portée sur la photographie en forme de médaillon de la seconde page revient sur les circonstances de leur rencontre « qui a eu lieu sur un plateau de télé ». Or [R] [B] n’avait rendu ces informations publiques avant la publication de l’article, alors qu’elles relèvent de l’intimité de sa vie privéeCBPar contre ces éléments ont été rendus publics par [C]
.
L’article évoque par ailleurs la cérémonie religieuse qui aurait suivi le mariage civil (“ont été unis religieusement dans un temple protestant”), cérémonie qui n’est pas couverte par la publicité du mariage civile et dont la mention est de nature à révéler un choix personnel de la demanderesse, sans que celle-ci les ait préalablement rendus publics.
L’article évoque enfin les festivités, rapportant leur lieu, citant des invités présents et précisant que ces derniers auraient repris des chansons des Beatles. Ces moments relèvent également de la vie privée de [R] [B], qui ne les avait pas rendus préalablement notoires.
En évoquant ces éléments, sans que la diffusion de ces informations s’inscrive dans un débat d’intérêt général ni ne soit justifié par un événement d’actualité, la société défenderesse a porté atteinte à la vie privée de [R] [B].
Les photographies publiées illustrent un article au contenu illicite et ont été captées et diffusées sans son autorisation. Leur publication, qui là encore ne s’inscrit ni dans un débat d’intérêt général ni dans un événement d’actualité, porte donc atteinte au droit à l’image de la demanderesse.
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image est constituée.
Sur le préjudice
Si la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
[R] [B] expose que la publication litigieuse a porté atteinte à sa vie privée lors d’un moment familial important et relevant de son intimité.
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES rappelle que le préjudice doit s’apprécier in concreto. Elle relève qu’aucun élément concret et sérieux n’est apporté pour permettre d’évaluer ce préjudice. Elle souligne la complaisance de Monsieur [B], à laquelle la demanderesse ne s’est pas opposée. Elle estime disproportionnée la demande de publication d’un communiqué judiciaire.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [R] [B] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait que celle-ci subit l’exposition de son image et d’un aspect de sa vie familiale et de ses possibles croyances personnelles dans le cadre d’un article annoncé en page de couverture d’un magazine connu, susceptible dès lors de toucher un public plus large que les lecteurs du magazine.
Certains éléments sont néanmoins de nature à minorer l’étendue du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné que l’article litigieux, en dehors de l’atteinte relevée, est largement consacré au récit du mariage civil, événement public sur lequel le demandeur s’est exprimé. S’agissant des photographies litigieuses, il sera noté qu’elles ont été prises dans un lieu public et que montrant un moment heureux de la vie de la demanderesse, elles ne présentent aucun caractère dénigrant ou dégradant.
Il sera en outre relevé que si la demanderesse était inconnue du public avant sa relation avec [C] [B], elle participe depuis à sa vie publique, en l’accompagnant lors de tournées (pièce n°14 de la société Reworld Media Magazines) ou en étant présente lors d’interview qu’il donne et où il évoque des éléments de leur vie privée (pièce n°13 de la défenderesse).
Cette complaisance, certes modérée, est de nature à nuancer la sensibilité de [R] [B] à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de celle-ci.
Au regard de ces éléments, son préjudice sera intégralement réparé par la condamnation de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES au paiement de 1 500€ CBSauf erreur on n’avait pas fixé de montant. A discuter donc 12.
de dommages et intérêts, sans que cette réparation rende nécessaire la publication d’un communiqué judiciaire, le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane LOISY, ainsi qu’au paiement de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer 1 500€ de dommages et intérêts à [R] [E] épouse [B],
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane LOISY,
Condamne la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à payer 1 000€ à [R] [E] épouse [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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