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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 26 juin 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBXN
Nature affaire : 50D
N° de minute :
du 26 juin 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le vingt six juin
Nous, Anne DEVIGNE, présidente, statuant en référé, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM, greffière, lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025, et de Madame Elisabeth LAVABRE, Directrice des services de greffe judiciaires lors du délibéré, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
Madame [P] [O]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant
Madame [Z] [J] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Société OPTIM ASSURANCE, ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale (police n°PRW-72176-A) et responsabilité civile (police n°PRW-72176-A) de la société JPMS CONCEPTION, société d’assurance à forme mutuelle enregistrée au répertoire SIREN sous le n° SIREN 779 313 329 00020, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCAT, avocat plaidant, inscrit au barreau de Paris et par Me CIUTTI du Cabinet PERSEE, avocat postulant, inscrit au barreau de Reims
Partie intervenante :
LA MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, société d’assurance à forme mutuelle
(SIREN : 348 455 775), dont le siège social est situé à [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCAT, avocat plaidant, inscrit au barreau de Paris et par Me CIUTTI du Cabinet PERSEE, avocat postulant, inscrit au barreau de Reims
GROSSES DÉLIVRÉES LE 26 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [J] étaient propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 16] qu’ils ont fait édifier à compter de l’année 2004.
Ils ont vendu leur bien à Monsieur [E] [R] et Madame [P] [O] suivant acte notarié en date du 3 avril 2013.
Monsieur [E] [R] et Madame [P] [L] ont constaté des traces d’humidité au niveau des plafonds des chambres et du garage du rez-de-chaussée.
Ils ont dès lors confié à la société JPMS CONCEPTION une reprise de l’étanchéité selon devis du 15 septembre 2022 pour un coût TTC de 27.324 € TTC intégralement réglé par les consorts [R] [O].
Un carrelage a été commandé auprès de la société MARZIN PRO pour un montant total de 7.883,41 euros TTC.
La société JPMS CONCEPTION est intervenue une nouvelle fois au cours du mois de septembre 2023 pour traiter l’étanchéité des balustrades.
Déplorant la persistance des infiltrations , Monsieur [F] [R] et Madame [P] [O] ont fait établir un constat par Maître [M] [I], Commissaire de justice à [Localité 17], le 19 avril 2024.
La société JPMS construction a été liquidée. Les opérations de liquidation ont été clôturées le 30 avril 2024.
Suivant exploit en date du 03 avril 2025, Monsieur [E] [R] et Madame [P] [O] ont fait assigner Monsieur [G] [S], Madame [Z] [J] , la société OPTIM ASSURANCE, ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale (police n° PRW-72176-A) et responsabilité civile (police n° PRW-72176-A) de la société JPMS CONCEPTION, devant le juge des référés de ce tribunal à l’effet de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
LA MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE est intervenue volontairement en la cause suivant conclusions notifiées le 12 mai 2025.
Lors de l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [R] et Madame [O] représentés par leur avocat, ont réitéré leurs demandes .
Représentées par leur avocat, la MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE et la société OPTIM ASSURANCES ont demandé la mise hors de cause de cette dernière et formulé leurs protestations et réserves.
Monsieur [S] [G] et Madame [J] [Z] ne sont pas représentés.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société OPTIM et l’intervention volontaire de la SMAB
Attendu que la société précise OPTIM a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent, à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB).
Qu’elle sera mise hors de cause et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE sera déclarée recevable en son intervention volontaire en ses lieux et place ;.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de constat de Maître [M] [I], commissaire de Justice à [Localité 17], les requérants justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire à leurs frais avancés. La mission sera expurgée de ses termes généraux.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
De même, la consignation sera à la charge des requérants bénéficiaires exclusif de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Mettons hors de cause la société OPTIM et recevons LA MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, en son intervention volontaire,
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [A] [N]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 15]. : 06.78.33.63.63 Mèl : [Courriel 18]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou la tenue des réunions d’expertise, Procéder, si besoin est, à l’audition de toutes personnes utiles, Se faire communiquer toutes pièces et documents nécessaires même s’ils sont détenus par des tiers, notamment les plans, devis, marchés et factures, Visiter la maison à usage d’habitation appartenant à Monsieur [E] [R] et Madame [P] [O] sise [Adresse 8], Décrire et caractériser, les désordres, malfaçons, non-conformités affectant la maison à usage d’habitation appartenant à Monsieur [E] [R] et Madame [P] [O] dénoncés dans l’assignation et les pièces versées au débat, Dire si les travaux d’étanchéité et de carrelage et ceux réalisés par la société JPMS CONCEPTION ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes techniques applicables, Dire si ces désordres sont de nature à rendre la maison à usage d’habitation appartenant à Monsieur [F] [R] et Madame [P] [O] impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité, ou s’ils diminuent l’usage, Dire si ces désordres sont antérieurs à la vente intervenue au profit de Monsieur [F] [R] et Madame [P] [O] suivant acte notarié en date du 3 avril 2013 et s’ils étaient connus de Monsieur [G] [K] et de Madame [Z] [J] épouse [K], En déterminer les causes et l’origine, indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation et de mise en conformité propre à y remédier, Fournir tous les éléments de fait permettant de chiffrer les éventuels chefs de préjudice subis par les requérants, y compris celui du trouble de jouissance, En cas d’urgence reconnue et caractérisée, autoriser les requérants à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert,Plus généralement, fournir à la juridiction du fond tous les éléments techniques et de faits permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
DISONS que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
DISONS que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS que l’expert devra dresser un rapport définitif qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 30 décembre 2025 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
ORDONNONS à Monsieur [R] [E] et Madame [O] [P] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de -3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 aout 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 26 JUIN 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, première vice-présidente et par Madame Elisabeth LAVABRE, Directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La directrice La Présidente
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