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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 oct. 2024, n° 24/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/02654
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02654
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mars 2024 par le préfet des HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [N] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 octobre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [N] [E], notifiée à l’intéressé le 16 octobre 2024 à 15h50 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 20 octobre 2024, reçue et enregistrée le 20 octobre 2024 à 09h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [E], né le 24 Juillet 2002 à [Localité 18], de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de madame [Y] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCHWILDEN (cabinet mathieu), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
Dossier N° RG 24/02654
— M. [N] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur le moyen soutenu in limine litis
Attendu que M. [N] [E] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, le caractère non-conforme de la notification des droits en garde à vue motif pris de l’absence d’examen médical et de pièces justificatives relatives à la réquistion du médecin et le cas échéant à une éventuelle carence ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [N] [E] a sollicité un examen médical dès son placement en garde tel que cela résulte du procès verbal de notification de début de garde à vue du 15 octobre 2024 à 21h35 ;
Attendu qu’il est reproché à la procédure l’absence de réquisition de médecin ou de procès-verbal de carence relatif à la demande d’examen médical ;
Mais attendu qu’il appert de la procédure et en particulier des certificats médicaux joints à la procédure que l’intéressé a bien bénéficié d’un examen médical le 16 octobre 2024 à 11h45 tel que cela résulte des procès-verbaux d’examen médical d’une personne en garde à vue et de l’attestation du Docture [G] du Centre Médicio-Judiciaire ; que l’existence de ces examens médicaux est par ailleurs corroborée par le procès-verbal de fin de garde à vue du 16 octobre 2024 à 15h45 qui stipule “que le 15 octobre 2024 à 22h04 minutes un médecin a été requis pour procéder à son examen médical” , “qu’il a fait l’objet d’un examen médical le 16 octobre 2024 à 11h45 minutes “ ;
Attendu en outre que ledit certificat médical conclut en la compatibilité avec la garde à vue, sauf complication utltérieure, que s’il est reproché la tardiveté de l’examen médicalintervenu le 16 octobre 2024 et non dès le placement en garde à vue intervenu le 15 octobre 2024, il convient de rappeler que l’officier de police judiciaire est tenu par une obligation de moyen et non de résultat ; que force est de constater que les diligences ont bien été effectuées dès le placement engarde à vue de l’intéressé ; qu’en outre l’intéressé n’apporte pas de preuve à une quelconque atteinte à ses droits, étant précisé que Monsieur [E] a bien bénéficié d’un examen médical ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 17 octobre 2024 à 15 heures 48 à destination du Portugal ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 octobre 2024 à 15h50 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Octobre 2024 à 15h 12 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2024, au PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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