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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 avr. 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00263 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQB7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [O] [B]
née le 10 Novembre 1965 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 07/04/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07/04/2026 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 13 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Avril 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle n’a pas comparu la patiente ;
Madame [O] [B], dûment avisée, représentée par Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office ;
Vu le certificat médical du Dr [Z] du 16 avril 2026 indiquant que l’état clinique de la patiente ne lui permet pas d’être présente à l’audience ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [O] [B] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [L] en date du 07/04/2026 faisant état des éléments suivants :” Agitation psychomotrice. Vociférations décousues. Syndrôme de persécution. Gestes auto et hétéroagressif. [E] majeure avec désorganisation psychique. Mise en danger immédiat de l’intégrité du malade. Absence de consentement aux soins. Pas de tiers disponible. Nécessité de soins psychiatriques en urgence. L’intéressée ne peut donner son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [O] [B] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [T] en date du 10/04/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 13/04/2026 le docteur [M] [W] indique: “La patiente est hospitalisée depuis le mercredi 8/04 au service de réanimation de l’hôpital [Etablissement 1]. Elle sera réadmise sur l”unité [Localité 3] dès que son état somatique le permettra.”et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [O] [B] a été entendu en ses observations ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, l’état somatique de Madame [O] [B] ne permet pas de faire une évaluation de son état clinique et rend impossible tout consentement à ce stade.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 2] le 16 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Avril 2026
Le Greffier
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