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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 22/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [ Y ] [ 20 ] SAS, [ Y ] FRANCE SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 22/01172 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XW6R
N° Minute : 25/01026
AFFAIRE
[Y] FRANCE SAS
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[Y] [20] SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah MUSTAPHA, avocate au barreau de Paris, Vestiaire : D2182
DEFENDERESSE
[10]
Division du contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [Z], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 6 août 2021, Mme [E] [S], employée en tant que chef de produits au sein de la SAS [24], devenu SAS [6], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’un « syndrome dépressif – épuisement professionnel – syndrome anxiodépressif chronique », sur la base d’un certificat médical initial du 19 mars 2021 constatant une « attaque de panique ayant révélé un épuisement professionnel et un syndrome dépressif », et prescrivant un premier arrêt.
Après instruction, la [9] a pris en charge le 4 avril 2022 la maladie dite « hors tableau », après avis motivé du [11] (ci-après : le [15]) de la région Île-de-France rendu le 9 mars 2022.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 22 avril 2022, la commission de recours amiable (ci-après : la [14]), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 4 juillet 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision implicite.
Finalement, le 25 octobre 2022, la caisse a notifié à la société la décision de rejet de la [14] du recours de la société et a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse de la maladie de Mme [S].
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [6] (anciennement dénommée SAS [24]) sollicite du tribunal de :
— ordonner la jonction des affaires référencés RG : 22/01172 et RG : 22/01859 en application de l’article 367 et 368 du code de procédure civile ;
— juger que la maladie déclarée par Mme [E] [S] le 6 août 2021 n’est pas d’origine professionnelle ;
en conséquence,
— annuler la décision implicite de rejet de la [14] de la [13] suite au recours formé par la société [24], devenue [7], à l’encontre de la décision de la [13] du 4 avril 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E] [S] ;
— annuler la décision de la [13] du 4 avril 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E] [S],
en tout état de cause,
— déclarer inopposable à la société [24] – devenue [7] – la décision de la [12] du 4 avril 2022 de prendre en charge la maladie de Mme [E] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— le cas échéant, désigner un [15] autre que celui qui a déjà été saisi par la [13] lors de l’instruction ;
en conséquence,
— dire et juger que la maladie de Mme [E] [S] ne doit pas être inscrite sur le compte employeur de la société [24], devenue [7] ;
— condamner la [13] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société [7].
Aux termes de ses dernières conclusions, la [9] demande au tribunal :
— avant dire droit, désigner un [15] autre que celui désigné par la caisse afin qu’il donne un avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [S] ;
en tout état de cause,
— débouter la société [23] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer bien fondée et opposable à la société [23] la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [S] et déclarée par certificat médical initial du 19 mars 2021 ;
— condamner la société [23] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la jonction des procédures
Il apparaît que la jonction sollicitée par la société demanderesse a déjà été effectuée par ordonnance séparée du 18 juin 2025, de sorte que cette demande est sans objet.
Sur l’irrégularité de la saisine du [15]
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Aux termes de l’article R 461-8 du même code, « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de ces dispositions que, avant de prendre position sur la prise en charge d’une maladie hors tableau, la caisse ne peut que demander au service médical d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible, lequel ne peut être que provisoire en l’absence de guérison, de stabilisation ou de consolidation de l’état de santé de l’assuré. Dans le cas où le taux d’IPP est supérieur ou égal à 25 %, appréciation dépourvue d’incidence sur le taux d’IPP réel retenu après consolidation, la caisse transmet le dosser au [15] pour avis sur le lien de causalité entre le travail habituel et la maladie dont la prise en charge est sollicitée.
Si l’absence de reconnaissance d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 % permet d’éviter la transmission du dossier au [15] et par conséquent la tenue d’un débat sur le lien entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle, cela ne saurait constituer en soi un intérêt légitime à défendre en justice. L’employeur conserve néanmoins le droit de contester le sens de l’avis.
En l’espèce, la société fait valoir d’une part que la réalité de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S] n’est pas démontrée en ce sens que le certificat médical initial établi sur la base des seuls dires de la salariée ne permet pas la reconnaissance de la maladie, et par conséquent l’existence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée n’est pas établi. D’autre part, elle indique que la caisse ne justifie pas que l’évaluation du médecin conseil fixant à 25 % le taux d’incapacité permanente prévisible soit régulière au moment de la saisine du [15]. Elle se prévaut du compte-rendu de clôture d’enquête interne du 19 avril 2021, des comptes-rendus d’entretien dans le cadre de l’enquête sur le harcèlement, des attestations de M. [B] [P], binôme de Mme [S], de sorte qu’en l’absence de réunion des deux conditions, de sorte que la décision de prise en charge par la caisse doit être annulée.
La caisse indique qu’en vertu des dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, elle a soumis l’entier dossier au [15], qui a rendu le 9 mars 2022 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée et qui s’impose à la caisse en vertu des dispositions de l’article L315-1 du même code. Elle précise que le taux évalué par le médecin-conseil avant la transmission du dossier au [15] est un taux prévisible et non pas définitif, n’impliquant nullement une consolidation de l’état de santé de l’assurée, ni la fixation d’un taux d’incapacité définitif de plus de 25 %.
Selon la déclaration de maladie professionnelle, il est fait d’un état d’un « épuisement professionnel (burnout), anxiété, dépression », ainsi qu’un certificat médical initial établi le 8 mars 2018, faisant mention d’un « état et épuisement psychique, hypoesthésie, asthénie, labilité émotionnelle. Trouble sévère du sommeil, idées suicidaires et ruminations anxieuses. Episode dépressif moyen (F 32.1), accompagné d’idées suicidaires ».
Il n’est pas contestable que ces pathologies ne font pas partie des tableaux de maladies professionnelles.
Dès lors, elles pouvaient être prises en charge par la caisse sur le fondement des alinéas 7 et 8 du même article au titre duquel les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle après saisine d’un comité.
Ainsi, pour que la caisse puisse saisir un [15] afin qu’il formule un avis sur le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau, il doit être établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente dont le taux est fixé à 25 % par l’article R461-8 précité. Ce taux prévisible fixé par le médecin-conseil ne peut faire l’objet d’une contestation par l’employeur ne s’agissant pas du taux définitif.
Par courrier du 6 décembre 2021, la caisse a informé la société de sa décision de transmettre le dossier de Mme [S] au [15], en raison du défaut d’inscription de la pathologie déclarée dans un des tableaux de maladies professionnelles. Elle a saisi le médecin-conseil afin de procéder à l’évaluation du taux prévisible, et de soumettre à l’avis du [15] le dossier de Mme [S].
Lors du colloque médico-administratif en date du 26 octobre 2021, le médecin-conseil a constaté que le dossier devait être transmis au [15] en raison de l’affection hors tableau et a coché la case « oui », concernant le taux d’incapacité prévisible estimée égale ou supérieure à 25%.
En outre, le [15] a validé le motif de la saisine du comité au motif d’une maladie « attaque de panique ayant relevé un épuisement professionnel et syndrome dépressif » et a estimé que la demande présentée pouvait être instruite au titre de la maladie hors tableau, ayant entraîné un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25 % à la date de réception du dossier complet le 6 décembre 2021.
Il s’en déduit que la demande de prise en charge de la maladie de Mme [S] a été valablement transmise au [15].
Dès lors, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour saisine irrégulière du [15] sera rejetée.
Sur la violation du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction
Selon l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Les dispositions précitées n’imposent donc pas à la caisse d’adresser l’avis du [15] à l’employeur, ce que la jurisprudence a confirmé, étant précisé que l’avis du comité s’impose à la caisse qui n’a donc pas à motiver sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle.
En vertu de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
Selon l’article D461-30 du même code, " lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine d’inopposabilité, lorsque l’employeur demande l’avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l’article D461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, la société soutient que plusieurs irrégularités ont affecté le principe du contradictoire durant l’instruction du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle par Mme [S]. Elle reproche à la caisse d’avoir auditionné uniquement Mme [S], de ne pas justifier avoir sollicité du médecin du travail un avis motivé concernant la maladie hors tableau, et de ne pas lui avoir notifié immédiatement l’avis du [15], de sorte que la décision de prise en charge de la caisse lui est inopposable.
La caisse soutient que le principe du contradictoire a été respecté et que la société a été parfaitement informée de la procédure et des différentes étapes de l’instruction, tel qu’il résulte des documents consultables et consultés en ligne par l’employeur via sa connexion au site [22]. Elle précise en outre que le défaut de motivation de l’avis du [15] ne constitue pas un moyen d’inopposabilité.
Sur la procédure d’instruction
Il convient de relever que le respect des délais de l’instruction et de consultation du dossier n’est pas contesté par la société. Les parties ont envoyé les questionnaires remplis et Mme [S] a été auditionnée par l’enquêteur administratif lequel a retranscrit ses échanges dans compte rendu détaillé, reprenant dans un tableau de synthèse du 18 novembre 2021 les déclarations et réponses tant de Mme [S] que celles de l’employeur.
La circonstance selon laquelle l’agent enquêteur n’ait pas interrogé l’employeur dans ces locaux ainsi que d’autres personnes, ne permet pas de remettre en cause le caractère contradictoire et sérieux de l’enquête administrative. Il n’est d’ailleurs pas contesté que chaque partie a pu enrichir le dossier par des observations et pièces complémentaires avant la transmission au [15], tel qu’il résulte notamment de la liste des 19 pièces jointes dans l’enquête administrative.
Ainsi, il ne peut être reproché à la caisse de n’avoir pas auditionné l’employeur, puisque le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il estime nécessaire en vertu de l’article D461-30.
Sur l’absence de sollicitation de l’avis motivé du médecin du travail
Il convient de rappeler que selon les nouvelles dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, la caisse n’est plus tenue d’interroger le médecin du travail de la victime dans le cadre de ses investigations relatives à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, dès lors que le dossier examiné par le [15] comprend l’avis du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Dès lors, il ne peut être reproché à la caisse l’absence de communication de l’avis du médecin du travail, dès lors qu’elle n’y était pas tenue.
Il ressort de l’avis du [15] que le dossier ne comportait pas d’avis du médecin du travail, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que la caisse ne l’avait pas sollicité et ne saurait être tenue à sa transmission.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de transmission immédiate de l’avis du [15]
Il ressort des pièces versées aux débats que le 9 mars 2022, le [15] de la région Île-de-France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S] et que la caisse a notifié à la société le 4 avril 2022 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, conformément à cet avis favorable.
La caisse n’étant pas tenue en application de l’article R 461-10 susvisé de notifier l’avis du [15] à l’employeur, mais de notifier immédiatement la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société tirée de l’absence de communication de l’avis du [15] ne peut être retenu.
Il ressort de ce qui précède que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [S] à la suite de l’avis motivé du [15] est intervenue dans le respect du principe du contradictoire et dans le respect des dispositions précitées.
Sur l’irrégularité de forme invoquée de l’avis du [15]
Selon l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend notamment : " 4° un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;".
En l’espèce, la société demande que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée lui soit inopposable car le [15] ne disposait pas du rapport circonstancié de l’employeur lorsqu’il a rendu son avis, contrairement aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale et que cet avis a été rendu en formation incomplète en violation des dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
La caisse rappelle que l’absence du rapport circonstancié de l’employeur et la composition incomplète du [15] ne constituent pas un motif d’inopposabilité.
Le tribunal relève que le rapport circonstancié de l’employeur ne figurait pas dans la liste des pièces communiquées indiquées par le [15] de la région Île-de-France dans son avis du 9 mars 2022. La caisse ne le conteste pas.
Cependant, la caisse disposait de la possibilité de solliciter un rapport circonstancié auprès de l’employeur afin d’apprécier les conditions d’exposition à un risque professionnel, étant précisé que ce rapport n’a qu’un caractère facultatif au regard des dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce.
En l’occurrence, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse qu’elle comportait un descriptif circonstancié, établi par l’employeur, des différents postes occupés par la salariée, permettant d’apprécier les conditions d’exposition au risque professionnel.
Le moyen soutenu par la société est donc inopérant.
En ce qui concerne la composition du [15], l’avis le 9 mars 2022 s’avère ne pas être conforme à celle définie par l’article D461-27 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il ne comportait pas en son sein d’inspecteur régional du travail dans la présente affaire où Mme [S] a déclaré souffrir d’une maladie non répertoriée dans un tableau, nécessitant dès lors la présence de trois membres prévus par le code de la sécurité sociale pour que le comité siège valablement.
Si cette irrégularité n’est pas une cause de prise en charge explicite de la maladie, cela doit nécessairement entraîner l’annulation de l’avis rendu
Toutefois, selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [15] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [17], avant de statuer sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [S] du 6 août 2021.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second [15]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mixte,
CONSTATE que la demande de jonction formée par la SAS [6] (anciennement SAS [24]) est sans objet ;
DEBOUTE la SAS [6] (anciennement SAS [24]) de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pour saisine irrégulière du [15] ;
DEBOUTE la SAS [6] (anciennement SAS [24]) de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pour violation du contradictoire de la procédure d’instruction ;
DEBOUTE la SAS [6] (anciennement SAS [24]) de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en raison de l’absence du rapport circonstancié de l’employeur ;
ANNULE l’avis rendu le 9 mars 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France, concernant l’affection déclarée le 6 août 2021 par Mme [E] [S] ;
Et
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de :
la région nouvelle Aquitaine
[19]
Secrétariat du [16]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 18]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 6 août 2021 par Mme [E] [S], faisant état d’un « syndrome dépressif – épuisement professionnel -syndrome anxiodépressif chronique » et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que le demandeur se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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