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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 23/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 23/03767 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJOX
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[L] [D]
C/
[U] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Daisy TARDY FRANCILLETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L154
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C368
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant Louise ESTEVE, Juge placé, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Madame [L] [D] et Monsieur [U] [G] ont entretenu une relation amoureuse entre le mois de mars 2016 et le mois de mai 2021.
Madame [D] a versé la somme de 22 679,72 euros à Monsieur [G] entre le 06 avril 2017 et le 13 octobre 2020.
Par courrier du 20 février 2023, Madame [D] a mis en demeure Monsieur [G] de lui rembourser les sommes prêtées.
Ce courrier est resté sans réponse de Monsieur [G].
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2023, Madame [L] [D] a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [D] la somme de 22 679,72 euros au titre des sommes prêtées entre le 06 avril 2017 et le 13 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 ;Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens en ce compris la délivrance de la présente assignation et du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.Au soutien de sa demande de remboursement du prêt, Madame [D] se fonde sur les articles 1358 et 1360 du code civil. Elle indique avoir effectué différents virements à Monsieur [G]. Elle explique avoir entretenu des liens amoureux avec Monsieur [G] ce qui l’a empêché de se procurer un écrit constatant le prêt dont elle demande le remboursement. Ensuite, elle considère que la volonté de son ancien compagnon de rembourser les prêts n’était pas équivoque. Madame [D] se fonde sur l’article 1231-6 du code civil pour solliciter les intérêts au taux légal.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, Madame [D] se fonde sur l’article 1231 du code civil. Elle indique que Monsieur [G] n’a pas respecté ses engagements et a trahi sa confiance. Elle considère qu’il a usé d’une stratégie dilatoire pour la dissuader d’agir en justice. Elle ajoute qu’il est de mauvaise foi, d’autant qu’il perçoit des revenus fixes et réguliers lui permettant de rembourser les sommes prêtées.
Monsieur [G] cité à personne n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 14 septembre 2023, par ordonnance du même jour et l’affaire renvoyée pour plaider au 15 octobre 2024 puis mise en délibéré ce jour.
Monsieur [G] a constitué avocat, par constitution de Maître ABADIE intervenue le 15 octobre 2024 à 11h29, soit après l’annonce de la mise en délibéré de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiementL’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1100-1 du code civil « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. »
L’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1359 du même code dispose que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
En application du décret n°2004-836 du 20 août 2004, toutes choses excédant la somme de 1 500 euros ne peuvent en principe être établies que par preuve littérale.
L’article 1360 du même code dispose que « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1892 du code civil dispose que « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
L’article 1902 du même code dispose que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
L’article 132 du code de procédure civile dispose que « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. »
L’article 135 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »
En l’espèce, Madame [D] demande que Monsieur [G] soit condamné à lui verser la somme de 22 679,72 euros en application des prêts qu’elle lui a consenti. Cette demande s’analyse en une demande de remboursement de prêt soumis aux dispositions des articles 1353 et suivants du code civil quant au droit de la preuve.
Madame [D] explique ne pas avoir de preuve littérale d’une reconnaissance de dette et invoque une impossibilité morale de produire un écrit.
Madame [D] soutient avoir entretenu une relation amoureuse avec Monsieur [G] pendant cinq ans. Elle fournit des photographies sur lesquelles se trouvent Madame [D] et Monsieur [G] sans pour autant que l’on puisse dire qu’ils forment un couple.
Cependant, Madame [D] produits plusieurs attestations de ses proches (pièce 3). Tous confirment que Madame [D] et Monsieur [G] ont formé un couple pendant plusieurs années, qu’ils ont vécu ensemble à partir du mois d’août 2020. De même, les messages échangés entre Madame [D] et Monsieur [G] qui ont été constatés par un huissier de justice dans le procès-verbal de constat en date du 23 juin 2023 dans lesquels les deux protagonistes s’appellent « [Z] » et « [R] » font état de conversations d’un couple voire d’une séparation (messages du 30 mai 2021). Ainsi, les attestations de témoins et les messages constituent un faisceau d’indices concernant l’existence d’une relation de couple pendant plusieurs années.
Ainsi, le concubinage entre Madame [D] et Monsieur [G] a duré plusieurs années, générant une impossibilité morale de se procurer un écrit. Dès lors, celui qui rapporte une telle impossibilité peut recourir à la preuve par tous moyens.
Madame [D] considère avoir prêté entre le 06 avril 2017 et le 13 octobre 2020 la somme totale de 21 879,72 euros se décomposant comme suit :
Virement du 6 avril 2017 de 3 000 €Virement du 17 octobre 2017 de 2 500 €Virement du 12 mars 2018 de 2 000 €Virement du 14 mars 2018 de 1 400 €Virement du 18 mai 2018 de 1 500 €Virement du 13 juin 2018 de 2 500 €Virement du 9 juillet 2018 de 1 000 € Virement du 10 août 2018 de 1 100 €Virement du 19 décembre 2018 de 1 500 €Chèque du 11 septembre 2019 de 1 800 € Paiement par carte bleue le 16 septembre 2019 de 43 € à Total de [Localité 4] Chèque du 16 février 2020 de 600 € Virement du 12 juillet 2020 de 750 €Paiement en espèce le 28 août 2020 de 150 € retrait distributeur à billets de [Localité 3] Gare à 17h00Paiement en espèce le 4 septembre 2020 de 100 € retrait distributeur à billets de [Localité 3] gare à 08h10Paiement en espèce le 13 septembre 2020 de 100 € retrait distributeur à billets de [Localité 3] 4 à 10h28Chèque du 13 octobre 2020 de 1 836,72 €. A ce montant, Madame [D] sollicite également le paiement de la somme de 800 euros pour le paiement des frais d’avocat de Monsieur [G].
Il convient de vérifier pour chacun des paiements s’il s’agit d’un prêt appelant à remboursement ou d’un don.
Madame [D] produit son relevé de compte bancaire faisant état de tous les virements et chèques détaillés ci-dessus. Si les virements ne laissent pas de doute quant à leur envoi à Monsieur [G], le relevé de compte de Madame [D] ne permet pas de dire à qui ont été fait les chèques et à qui les sommes en espèce retirées au distributeur de billets ont été données ou prêtées.
Les attestations des proches de Madame [D], si elles font état des difficultés financières de Monsieur [G], ne démontrent pas l’existence des sommes prêtées ni la volonté de Madame [D] d’en obtenir le remboursement mais uniquement d’une « aide financière ».
Madame [D] produit, par le biais du procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 juin 2023 les échanges de messages entre Monsieur [G] et elle.
Par message du 06 avril 2017, Madame [D] confirme à Monsieur [G] lui avoir fait un virement. Ce dernier lui répond notamment « merci pour ton aide », ce qui n’est pas une reconnaissance d’une dette.
Par messages échangés le 18 juillet 2017, Monsieur [G] dit « mais j’ai déjà trop de dettes chez toi » et « mais ce ne sont pas les sous car je dois te les rembourser », sans que l’on puisse comprendre de quelles sommes versées il s’agit.
L’échange survenu le 17 octobre 2017 au cours duquel Madame [D] indique avoir fait un virement de 2 500 euros et par lequel Monsieur [G] répond « merci pour le virement. Cela m’embête de te devoir autant de sous » est non équivoque sur le fait que Monsieur [G] est conscient de devoir rembourser Madame [D] de cette somme de 2 500 euros.
Concernant le virement des 12 et 14 mars 2018, Madame [D] indique par messages les avoir effectués sans que Monsieur [G] ne reconnaisse une dette à son encontre, la remerciant seulement.
Les échanges du 18 mai 2018 ne font pas état d’un quelconque prêt ou don d’argent.
Concernant le virement du 13 juin 2018, Monsieur [G] demande un prêt à Madame [D] en disant « Hey [R], malheureusement, j’aurai encore besoin de ton soutien. Je n’ai rien reçu des clients. En revanche, dès mon retour je pourrai débuter les remboursements auprès de toi. Est-ce possible stp ? », auquel répond « Ok. 1 500 ou 2 500 € ? » et Monsieur [G] lui a répondu « 2500 € serait bien. Je suis désolé de te demander cela. Je me sens minable ».
Rien ne figure dans les échanges de messages concernant le virement du 09 juillet 2018.
Concernant le virement du 10 août 2018, Monsieur [G] demande à Madame [D] « Peux-tu me prêter des sous ? », ce qui illustre sa volonté de contracter un prêt.
Concernant le virement du 19 décembre 2018, Monsieur [G] demande à Madame [D] « pourras tu me prêter 1 500 euros », ce qui illustre sa volonté de contracter un prêt.
Rien dans les échanges de message n’est évoqué concernant le chèque émis le 11 septembre 2019 de 1 800 euros ni concernant le chèque émis le 16 février 2020 de 600 €.
Concernant le paiement par carte bancaire le 16 septembre 2019 d’un montant de 43 € à Total de [Localité 4], Madame [D] produit les échanges de messages avec Monsieur [G] qui lui demande de lui prêter 45 euros pour payer sa facture d’électricité et demande le numéro de sa carte bancaire pour payer directement par téléphone.
Concernant le virement du 12 juillet 2020, Madame [D] confirme l’envoi de l’argent à Monsieur [G] qui la remercie, sans que soit évoqué un remboursement.
Aucun élément ne ressort des échanges de messages concernant le retrait d’espèces le 28 août 2020 de 150 au distributeur à billets de [Localité 3] Gare à 17h00 ni concernant le retrait d’espèces du 4 septembre 2020 de 100 € au distributeur à billets de [Localité 3] gare à 08h10, ni le retrait d’espèces du 13 septembre 2020 de 100 € au distributeur à billets de [Localité 3] 4 à 10h28, ni concernant le chèque émis le 13 octobre 2020 de 1 836,72 €.
Madame [D], malgré la demande de production de la pièce par note en délibéré conformément aux articles 132 et suivants du code de procédure civile, le document fourni par Madame [D] est uniquement un mail de Monsieur [G] lui demandant de payer son avocat, sans justification du virement effectué. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de ce paiement.
Pour conforter ces prêts, l’ex-concubine s’appuie sur la preuve libre en produisant son relevé de compte bancaire, un échange de courriers électroniques avec son ex-concubin ainsi que des échanges de SMS. Il résulte de l’ensemble des éléments que la preuve du prêt est suffisamment rapportée concernant les prêts des sommes de 2 500 euros le 17 octobre 2017, de 2 500 euros le 13 juin 2018, de 1 100 euros le 10 août 2018, de 1 500 euros le 19 décembre 2018, de 43 euros le 16 septembre 2019 soit un total de 7 643 euros. La preuve d’un prêt pour les autres sommes n’est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [G] sera condamné à payer à Madame [D] la somme de 7 643 euros au titre des prêt effectués, le prêt le plus ancien datant de 2020, dans un délai de quatre ans, Monsieur [G] avait tout le loisir de rembourser Madame [D].
II Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [G] à payer à Madame [D] la somme de 7 643 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure par courrier du 20 février 2023.
Madame [D] sollicite par ailleurs la somme de 3 000 euros, invoquant le fait que Monsieur [G] lui a laissé penser qu’il rembourserait ses prêts et a usé d’une stratégie dilatoire alors il avait des revenus réguliers et fixes suffisants pour solder sa dette. Madame [D] produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 juin 2023 indiquant que cela prouve le fait que Monsieur [G] s’affiche sur les réseaux sociaux avec des vêtements luxueux et fait des voyage luxueux.
Or, Madame [D] ne démontre pas l’existence de revenus fixes de Monsieur [G]. De plus, les photographies constatées par l’huissier ne démontrent pas le train de vie de Monsieur [G] et ne rapporte pas la preuve d’une « stratégie dilatoire » ou de sa mauvaise foi. Enfin, Madame [D] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes dues.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [D] au titre des dommages et intérêts.
III Sur les autres demandes
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695 du code de procédure civile prévoit que les débours tarifs, dont les frais d’assignation et de signification des décisions de justice sont compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [G], condamné aux dépens, devra verser à Madame [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [U] [G] à payer à Madame [L] [D] la somme principale de 7 643 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [D],
Condamne Monsieur [U] [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [L] [D],
Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens en ceux compris le coût de l’acte d’assignation en justice délivré le 20 avril 2023 et les frais de signification des décisions de justice,
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par Louise ESTEVE, Magistrat et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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