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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 août 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ M ] - PIERRE [ W ] MENUISERIE, SMABTP c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00167
N° Portalis DBZA-W-B7J-FCBF
N° de minute : 25/273
du 06 août 2025
Mesure d’Instruction n° : 24/352
L’an deux mil vingt cinq et le six août
Nous, Maryline Braibant, vice-présidente, statuant en référé, assistée de Alan Coppe, Greffier, lors des débats à l’audience publique du 11 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
SMABTP, société d’assurence à forme mutuelle, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 10]
SARL [M]-PIERRE [W] MENUISERIE, au capital de 173 600 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 422 596 668, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège [Adresse 15]
toutes deux représentées par Me Isabelle CASTELLO de la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello Avocats Associés, avocats au barreau de Reims
En défense :
S.A. MAPEI FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 323 469 106, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droitaudit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la Selarl jacquemet Ségolène, avocats au barreau de Reims
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SA Mapei France,immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de Reims
Monsieur [J] [V], entrepreneur individuel ayant pour numéro SIRET 3022886000059
[Adresse 7]
représenté par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS
S.A. GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [J] [V], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de Reims, Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de Paris
Monsieur [Z] [Y], entrepreneur individuel, inscrit sous le numéro SIREN 348 878 364
[Adresse 4]
représenté par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de Reims
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, ès-qualités d’assureur de M. [Z], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de Reims
GROUPAMA NORD-EST, ès-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Sarl [W] [M] Pierre, au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 383 987 625, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 6 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Bmol exploite une activité de restauration sise [Adresse 6] et entrepris d’importants travaux de réhabilitation, de menuiseries intérieures et de réflexion du parquet confiés à la société JP [W] Menuiserie sous la maîtrise d’œuvre de la Sarl Blprrc.
Suite à des désordres, la Sarl Bmol a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims la Sarl JP [W] Menuiserie, la mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics prise en sa qualité d’assureur de la société JP [W] Menuiserie, la Sarl Blprrc et la société Mutuelle des Architectes Français, aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, portant référence RG 24/370, n° MI 24/352, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [E] [N] expert judiciaire près la cour d’appel d’Amiens, remplacé par ordonnance du 20 janvier 2025 par monsieur [B] [G] expert judiciaire près la cour d’appel de Reims.
Par actes d’huissier en date des 11, 14, 16, et 22 avril 2025, la société Smabtp et la Sarl JP [W] Menuiserie ont assigné en intervention forcée, la société Mapei France, la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Mapei France, monsieur [J] [V], la compagnie Generali Iard prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle de [J] [V], monsieur [Z] [Y], la société Abeille Iard&Santé en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [Z] [Y], la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du nord-est (Groupama) en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société JP [W] Menuiserie aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précitées.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société Generali Iard conclut au débouté de la demande au motif de la non couverture de monsieur [J] [V] au titre de sa responsabilité décennale.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société Groupama Nord-Est formule protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure sollicitée.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, monsieur [Z] [Y] émet les protestations et réserves d’usage.
À l’audience du 11 juin 2025, le conseil des demanderesses réitère le terme de son assignation.
Le conseil de la société Generali Iard reprend le terme de ses écritures, de même le conseil de la société Groupama Nord-Est et celui de monsieur [Z] [Y].
Le conseil de monsieur [J] [V] émet les protestations et réserves d’usage.
Le conseil de la société Axa France Iard émet les protestations et réserves d’usage.
Le conseil de la société Mapei France émet les protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogée au 6 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, et aux termes des premiers éléments du rapport d’expertise, il y a lieu de déclarer les opérations d’expertise ordonnées, communes et opposables à société Mapei France, la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Mapei France, monsieur [J] [V], la compagnie Generali Iard prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle de [J] [V], monsieur [Z] [Y], la société Abeille Iard&Santé en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [Z] [Y], la caisse Groupama Nord-Est, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société JP [W] Menuiserie.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’une quelconque des parties, le juge des référés n’ayant pas à statuer sur le fond et notamment sur l’étendue et les conséquences des garanties contractées.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des demanderesses au profit desquelles la mesure est ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Maryline Braibant, vice-présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS l’extension à la société Mapei France, la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Mapei France, monsieur [J] [V], la compagnie Generali Iard prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle de [J] [V], monsieur [Z] [Y], la société Abeille Iard&Santé en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [Z] [Y], la caisse Groupama Nord-Est, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société JP [W] Menuiserie des opérations d’expertise confiées à monsieur [B] [G] expert près de la Cour d’appel de Reims par ordonnance du 27 novembre 2024, portant référence RG 24/370, n° MI 24/352 du juge des référés de Reims ;
DÉCLARONS, en conséquence, communes et opposables à la société Mapei France, la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Mapei France, Monsieur [J] [V], la compagnie Generali Iard prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle de [J] [V], monsieur [Z] [Y], la société Abeille Iard&Santé en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [Z] [Y], la caisse Groupama Nord-Est, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société JP [W] Menuiserie les opérations d’expertise précitée ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNONS in solidum la société Smabtp et la Sarl JP [W] Menuiserie aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 6 Août 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Maryline Braibant, présidente et par Ayaba Wallace, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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