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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 3 mars 2026, n° 25/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02417 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUNJ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/03/2026
à :
— Me Dominique FLEURIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME, avocat plaidant au barreau de LYON, et Maître Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 04 mai 2022, Monsieur [X] [H] acceptait une offre de prêt émise le 05 avril 2022 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE portant sur un prêt d’un montant de 239.418,88 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles d’amortissement de 969,04 euros assurance comprise, au taux débiteur fixe de 1,220% et Taux Annuel Effectif Global de 1,67%.
Ce concours était destiné à l’acquisition d’un immeuble sis sur la commune de [Localité 4] et faisait l’objet à titre de garantie notamment du cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Monsieur [X] [H] s’est montré défaillant dans le remboursement de ce concours à compter de son échéance de juillet 2024. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a prononcé, après mise en demeure du 22 novembre 2024, la déchéance du terme selon correspondance avec accusé de réception en date du 29 avril 2024.
Selon correspondance avec accusé de réception en date du 15 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a demandé à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Cette dernière en a informé le 19 mai 2025 Monsieur [X] [H], l’invitant à prendre attache avec elle « pour déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de la dette».
Monsieur [X] [H] n’a donné aucune suite.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé le 17 juin 2025 à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 236.792,92 euros.
Monsieur [X] [H] n’a pas déféré à la mise en demeure de payer adressée par le la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 20 juin 2025.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée selon ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCE à prendre inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [H].
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [X] [H] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de l’article 2308 du Code civil, 695 et suivants, 700 du Code de procédure civile, L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, demandant de :
— Condamner Monsieur [X] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
o La somme de 236.792,92 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025
o La somme de 3.762,92 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [X] [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2308 du Code civil dispose que : “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”.
Au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
— l’offre de crédit immobilier, acceptée par Monsieur [X] [H] le 04 mai 2022, faisant mention de la garantie apportée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ainsi que les tableaux prévisionnels ;
— son engagement de caution en date du 23 mars 2022 ;
— le courrier de mise en demeure adressé par par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE à Monsieur [X] [H] le 22 novembre 2024, puis le courrier prononçant la déchéance du terme du concours, envoyé au défendeur le 29 avril 2025, ce second courrier ayant été reçu par l’intéressé le 03 mai 2025 ;
— la quittance subrogative du 17 juin 2025 attestant du paiement par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme de 239.418,88 euros en exécution de son engagement de caution ;
— le courrier de mise en demeure adressé par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Monsieur [X] [H] le 20 juin 2025, reçu le 23 juin 2025.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie donc de sa créance à hauteur de 236.792,92 euros, que Monsieur [X] [H] sera condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025, date du paiement.
S’agissant des frais exposés par la caution, ceux dont il est demandé paiement sont relatifs aux frais de défense, et paraissent donc relever des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3.762,92 euros au titre des frais par elle exposés.
Il apparaît équitable de laisser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la charge de ses frais de défense, et il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [X] [H] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 236.792,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement de la somme de 3.762,92 euros au titre des frais exposés ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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