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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 22 avr. 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00237 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX6Q
Madame [L] [V] [G] épouse [H]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 Avril 2026, Minute n° 26/240
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1]
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [L] [V] [G] épouse [H]
née le 12/10/1987 au BRESIL
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Partie comparante assistée de Me Sabrina MOUSSU, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] transmise et enregistrée au greffe le 20 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 20 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [L] [V] [G] épouse [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce,par décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 13 avril 2026, Madame [L] [V] [G] épouse [H] a été admise à compter du 13 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 13 avril 2026 par Monsieur [B] [H], son époux, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 13 avril 2026 par le Docteur [Y] [P], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de [Localité 1].
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, admise pour décompensation délirante, présente un délire interprétatif avec participation affective et des idées de culpabilité et d’empoisonnement, n’a pas conscience de la pathologie et reste ambivalente aux soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 14 avril 2026 par le Docteur [S] [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne un épisode délirant apparemment inaugural dans un contexte d’insomnie, des idées de référence et un discours centré sur la conviction délirante d’être à l’origine d’actes gravissimes tels que des meurtres. Il est précisé que, depuis l’admission, la patiente réussit enfin à se poser et dormir grâce à la prise thérapeutique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 16 avril 2026 par le Docteur [I] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’idées délirantes interprétatives avec une forte participation affective, bien que la patiente décrive une diminution des angoisses suite à l’ajustement du traitement. Selon le médecin, l’adhésion au délire reste importante avec un investissement dans les soins fragile.
Par décision du 16 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 20 Avril 2026 par le Docteur [Y] [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une diminution des idées délirantes rapportée par la patiente qui évoque son passé traumatique dans l’enfance et le deuil de son premier enfant. Il relève la persistance d’une angoisse avec la peur d’être agressée, des troubles du sommeils associés à des réveils nocturnes, une reconnaissance par la patiente de la nécessité des soins mais la persistance d’une fragilité de son état nécessitant la poursuite de la prise en charge actuelle.
A l’audience, Madame [L] [V] [G] épouse [H] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Selon l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Le conseil de Madame [L] [V] [G] épouse [H] a soulevé une irrégularité de la procédure, en ce que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement comporte une erreur s’agissant de l’identité du médecin rédacteur du certificat médical d’admissio.
La décision d’admission vise en effet un certficiat médical en date du 13 avril 2026 établi par le Docteur [K] [I], ainsi qu’un certificat médical du Docteur [S] [A]. Or, aucun de ces deux médecins n’ayant établi le certificat médical d’admission.
Il sera cependant observé que le certificat médical d’admission est effectivement versé en procédure. D’autre part, la décision d’admission vise l’identité de la patiente, la demande formée par Monsieur [H] [B] en qualité de tiers et fait apparaitre l’ensemble des conditions nécessaires à l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète. Les pièces versées aux débats permettent, par ailleurs, d’apprécier le respect des dispositions légales relatives aux auteurs des différents certificats médicaux exigées par les dispositions légales.
Dès lors, la mention erronée quant à l’identité du médecin rédacteur du certificat médical d’admission n’apparait pas porter atteinte aux droits de la patiente.
Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [L] [V] [G] épouse [H] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [L] [V] [G] épouse [H] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si les troubles présentées par la patiente se sont progeessivement amendés grâce à la prise en charge thérapeutique, l’avis médical joint à la saisine fait état de la persistance d’idées délirantes, d’une angoisse et de troubles du sommeil, de sorte que son état psychique apparait encore fragile. Compte tenu de l’adhésion encore très récente aux soins et des troubles présentés par l’intéressée, il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [V] [G] épouse [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [L] [V] [G] épouse [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [V] [G] épouse [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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