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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 5 mars 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DY5V
Décision du 05 Mars 2026
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Thomas GÂTEL, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [P] [J] épouse [T] née le 19 Août 1947 à ACIGNE (35690), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Valérie HOMO, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 02 Mars 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 05 Mars 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 02 mars 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 24 février 2026, Madame [P] [J] épouse [T] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique sans décision du magistrat ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 02 mars 2026 par le Docteur [F], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [P] [J] épouse [T] est nécessaire, en ce que la patiente demeure peu accessible sur le plan du vécu intrapsychique, son discours restant centré quasi-exclusivement sur sa demande de sortie d’hospitalisation ; qu’il persiste des éléments à tonalité persécutive, dirigés à l’encontre de son conjoint ainsi que des soignants et de l’institution hospitalière ; que la patiente reste anosognosique. sans remise en question des troubles du comportement antérieurs, et présente une absence d’adhesion aux soins, réitérant de maniére insistante sa demande de sortie;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [P] [J] épouse [T] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente ; que sur le fond, le conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en ce que sa cliente s’accorde avec la nécessité d’un suivi médical et qu’il n’est pas démontrée l’existence d’un trouble portant atteinte à son intégrité ou à celle d’autrui;
Attendu que la patiente a été admise en lien avec une décompensation d’une trouble psychiatrique chronique ; qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [P] [J] épouse [T] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [P] [J] épouse [T] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [P] [J] épouse [T] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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