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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 17 déc. 2024, n° 24/07032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/07032 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMUJ
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me Thomas BLOCH
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 17 Décembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2024, Monsieur [T] [X] a fait signifier à Monsieur [J] [K] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 71 526,76 euros sur le fondement d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 7] le 3 décembre 2013.
Par exploit en date du 9 septembre 2024, Monsieur [J] [K] a assigné Monsieur [T] [X] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 15 octobre 2024 aux fins de voir :
— Dire nul le commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 juin 2024,
— Faire interdiction au requis de tout acte d’exécution au titre du jugement du 3 décembre 2013 ;
— Condamner ce dernier aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024 en la présence du conseil du demandeur, lequel a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Monsieur [T] [X] régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence du défendeur.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution ».
En l’espèce, le commandement de payer litigieux a été délivré sur le fondement d’un jugement rendu le 3 décembre 2013 par le juge de l’exécution de [Localité 7] condamnant Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [T] [X] une somme de [Localité 4] € à titre de liquidation d’astreinte, outre condamnation aux entiers dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de 2000 €.
Monsieur [J] [K] sollicite la nullité du commandement au motif que l’exécution du jugement rendu le 3 décembre 2013 ne pouvait plus être recherchée à son encontre au moment où le commandement a été délivré, étant prescrit depuis le 3 décembre 2023.
En application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, le jugement du 3 décembre 2013 concerne des sommes dues à titre de liquidation d’astreinte.
Les actions en recouvrement de telles créances se prescrivant par un délai plus court que le délai décennal prévu par l’article susvisé, il est acquis que le jugement rendu le 3 décembre 2013 avait vocation à se prescrire le 3 décembre 2023.
Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur [X], défaillant dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas de l’existence d’un acte interruptif ou suspensif de prescription ayant pu affecter la prescription décennale dudit jugement, exécutoire de droit à titre provisoire, il convient effectivement de déclarer nul le commandement litigieux du 4 juin 2024 pour prescription du titre sur lequel il se fonde.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge de statuer à titre préventif et de «faire interdiction à Monsieur [X] de tout acte d’exécution forcée au titre du jugement du 3 décembre 2013 ». Une telle demande sera donc déclarée irrecevable.
Monsieur [X], ayant succombé à l’instance, supportera les entiers dépens de celle-ci conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, le demandeur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à leur verser la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de droit à titre provisoire de sorte que la demande relative à l’exécution provisoire du présent jugement est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE nul le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 4 juin 2024 par Monsieur [T] [X] à Monsieur [J] [K] sur le fondement du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 7] le 3 décembre 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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