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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 17 févr. 2025, n° 23/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
17/02/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/01577 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGLM
Minute 25/00034
[E] [R] [Y] [D]
C/
[Y] [K] [X]
Assignation du 07 Juillet 2023
Ordonnance de clôture du
09 Décembre 2024
Code
20L
CC + EXE Me Morgane DAZIN
CC + EXE Me Isabelle BERTHELOT
Copie dossier
DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [E] [R] [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] ([Localité 14])
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane DAZIN, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-923 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] ([Localité 14])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle BERTHELOT, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1185 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 16 Décembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Février 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [K] [X], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] ([Localité 14]),
et de
Madame [E] [R] [Y] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] ([Localité 14]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] ([Localité 14]) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
DÉBOUTE Mme [E] [R] [Y] [D] et M. [Y] [K] [X] de leurs demandes de report de la date des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 7 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [X] [K] [X], [L] [K] [X] et [F] [K] [X] est exercée conjointement par les parents, Mme [E] [R] [Y] [D] et M. [Y] [K] [X] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de [X] [K] [X], [L] [K] [X] et [F] [K] [X] chez Mme [E] [R] [Y] [D], la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera à l’amiable entre les parties ;
CONSTATE l’impécuniosité de M. [Y] [K] [X] et le décharge de son obligation alimentaire, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge à nouveau en cas de retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Mme [E] [R] [Y] [D] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Mme [E] [R] [Y] [D] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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