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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 9 févr. 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00290 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4EY
MINUTE N° : 3
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Commune [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Tommy RAPPOPORT, avocat au barreau de PARIS
MAIRIE D'[Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Tommy RAPPOPORT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EXPOSÉ DU LITIGE
En application d’une décision du maire du 20 décembre 2021, la commune d'[Localité 8] a consenti à Madame [Z] [X] et à Monsieur [V] [Y] une convention d’occupation précaire portant sur un logement communal sis [Adresse 4]) à [Localité 9].
La convention, signée le 21 janvier 2022, a pris effet rétroactif du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, et prévoyait l’occupation des lieux moyennant une redevance mensuelle de 469 € outre une avance de charges de 30 € pour la consommation d’eau.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, sur requête de la commune d’Eaubonne, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’expulsion de Madame [Z] [X].
Par exploit signifié le 10 octobre 2025 à étude, la commune d’Eaubonne a fait assigner Madame [Z] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 24 novembre 2025, et sollicite du juge de :
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] [X] et de tout occupant de son chef du logement communal sis [Adresse 5] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— écarter les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, subsidiairement supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, et encore plus subsidiairement le réduire dans la mesure qu’il plaira au tribunal ;
— ordonner le transport et la remise des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, sous réserve qu’ils lui appartiennent, aux frais exclusifs de Madame [Z] [X], en un lieu qu’elle désignera, et ordonner qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié à la diligence de l’huissier de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner à titre provisionnel Madame [Z] [X] à payer à la commune d'[Localité 8] la somme de 10 827,22 € au titre des arriérés de redevance arrêté au 5 décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la requête ;
— condamner à titre provisionnel Madame [Z] [X] à payer à la commune d'[Localité 8] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 469 €, outre 30 € de provisions sur charges, du 1er janvier 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Madame [Z] [X] au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des mesures de recouvrement et commandements.
À l’audience, la commune d'[Localité 8], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et dépose son dossier de plaidoirie.
Madame [Z] [X] n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire ayant été enregistrée deux fois, l’affaire n°25/292 a été jointe d’office à l’audience à l’affaire n°25/290 pour qu’elles soient étudiées et jugées ensemble conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion :
Vu l’article 544 du code civil ;
Il ressort des éléments versés au présent dossier que la commune d'[Localité 8] a consenti à Madame [Z] [X] une convention d’occupation précaire sur le logement litigieux, à effet du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, la convention précisant qu’elle pouvait être révoquée à tout moment par le bailleur, et en tout état de cause sans possibilité de renouvellement.
Par courrier du 24 mars 2022, la commune d'[Localité 8] a alerté Madame [Z] [X] sur les impayés des indemnités d’occupation mensuelle. En outre la commune d'[Localité 8] a rappelé à Madame [Z] [X], par courrier du 10 octobre 2022, que la convention d’occupation précaire prenait fin le 31 décembre 2022 et ne serait pas renouvelée.
Force est de constater, vu le bordereau de situation établi le 10 janvier 2025, et la vérification du domicile de la défenderesse par le commissaire de justice, que Madame [Z] [X] demeure toujours dans les lieux.
Dans ces conditions Madame [Z] [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023. En conséquence son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation des locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai de deux mois susvisé ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le tribunal relève dans le cas d’espèce que le litige n’est pas concerné par les dispositions de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation ni de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018. En outre il n’est pas contesté que Madame [Z] [X] n’est pas entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
S’agissant de la mauvaise foi, il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi de l’autre de la démontrer. Or en l’espèce, le seul fait que Madame [Z] [X] se soit maintenue dans les lieux en tant qu’occupante sans droit ni titre après l’expiration de la convention d’occupation précaire signée avec la commune ne peut suffire à caractériser sa mauvaise foi.
Dans ces conditions, les demandes de supprimer et de réduire le délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité provisionnelle d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien en violation des droits du propriétaire.
En l’espèce, Madame [Z] [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023. Il sera fait droit à la demande de la commune et il convient de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la signification de la présente décision, égale à 499 €, soit le montant qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, et de la condamner à son paiement, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle en paiement de l’arriéré :
Vu l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Le tribunal relève dans le cas d’espèce qu’aucun décompte des sommes dues ne mentionne le règlement, le quittancement ou le non-quittancement des sommes dues au titre de la convention, c’est-à-dire antérieurement au 1er janvier 2023.
Dans ces conditions, la demande d’arriérés de redevance mensuelle ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [X] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, il convient de le condamner à payer à la commune d'[Localité 8] la somme de 1 000 € au titre des frais engagés pour sa représentation en justice.
Enfin et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
RAPPELONS que l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00292 est jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00290 et qu’elles sont jugées ensemble par la présente décision ;
CONSTATONS que Madame [Z] [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023 du logement sis [Adresse 5] à [Localité 9], initialement occupé par convention d’occupation précaire signée avec la commune d'[Localité 8] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [X], et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux loués et de restituer les clefs à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Z] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de DEUX mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués ;
REJETONS la demande tendant à écarter les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à supprimer ou à réduire le délai de deux mois, antérieur à l’expulsion ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par Madame [Z] [X] à la somme de 499 € ;
CONDAMNONS par provision Madame [Z] [X] à payer à la ville de [Localité 8], en deniers ou quittances, l’indemnité d’occupation mensuelle de 499 € à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS la demande de condamnation en paiement de la somme de 10 827,22 € au titre des arriérés de redevance ;
CONDAMNONS Madame [Z] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [Z] [X] à payer à la commune d'[Localité 8] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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