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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/01217 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXU3
N° Minute : 25/00955
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS,
Substitué par Me ABEHSERA Alix, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [R], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[O] [F], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [12] a déclaré le 11 mars 2022 un accident du travail survenu le 9 mars 2022 au préjudice de son salarié intérimaire M. [U] [W], qui avait été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice en qualité d’électricien tertiaire.
Le certificat médical initial a été établi le 10 mars 2022.
La [5] [Localité 15] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 31 mars 2022.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ([8]) par courrier du 20 avril 2022. Celle-ci a rejeté son recours par décision prise en sa séance du 13 juin 2022.
Par requête enregistrée le 18 juillet 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses écritures et de ses observations, la société [12] sollicite du tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, la matérialité du fait accidentel et l’imputabilité des lésions n’étant pas établie.
La [5] Vosges demande au tribunal de :
— débouter la société de son recours et de ses demandes ;
— condamner la société aux dépens ;
— condamner la société au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de prouver la matérialité de l’accident du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 11 mars 2022 les circonstances suivantes : " Selon les dires de l’intéressé qui nous prévient seulement le vendredi 11.03, et aucune autre information de l’entreprise, cela serait arrivé en voulant décapé un cable électrique de chantier 3G3,5mm2 sur le chantier MAUFFREY à [Localité 10] où il intervenait ". La nature des lésions est une entorse. L’accident serait survenu le 9 mars 2022 à 10h30, sur le lieu de travail habituel, les horaires de travail de M. [W] étant 7h-12h et 13h30-15h30. L’accident a été décrit par la victime à l’employeur le 11 mars 2022 à 9h10. Une personne est citée dans la partie témoin ou première personne avisée : M. [M] [Y].
Le certificat médical initial rédigé le 10 mars 2022 mentionne une « entorse et foulure d’articulations autres et non précisées de la main gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au vendredi 11 mars 2022.
La société fait valoir l’absence de témoignage (M. [Y] n’ayant pas été entendu), la tardiveté de l’information donnée à l’employeur et du certificat médical initial, et le fait que le salarié a continué à travailler le jour-même et est retourné au travail le lendemain.
Si ces éléments ne sont pas de nature à exclure la réalité de la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail, il revient à la caisse de démontrer la matérialité de cet accident, autrement que par les seuls dires du salarié.
Les lésions décrites par le certificat médical initial sont compatibles avec les dires du salarié tels qu’ils ressortent de la déclaration d’accident du travail. Toutefois, ce seul élément n’est pas suffisant pour démontrer la survenance du fait accidentel.
Il est observé que l’accident a été déclaré à l’employeur le surlendemain de sa survenance, et que le certificat médical initial a été établi le lendemain de l’accident. Malgré l’absence de réserves motivées, la déclaration d’accident du travail a été rédigée d’une manière laissant entendre que l’employeur ne souscrivait pas aux déclarations de son employé. Par ailleurs, un témoin (même indirect) était nommé et aurait pu donner des éléments dans le cadre d’une instruction.
En l’état du dossier, la caisse ne rapporte pas de faisceau d’indices graves, précis et concordant, seul le certificat médical venant corroborer les dires du salarié, et le temps écoulé entre l’accident et le certificat et plus encore l’information donnée à l’employeur ne permettant pas de confirmer de manière suffisamment certaine que l’accident est bien survenu aux temps et lieu du travail.
En l’absence de preuve de la matérialité de l’accident, la caisse ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Si l’absence de réserves émises par l’employeur peut être regrettée en ce qu’elle n’a pas contraint la caisse à diligenter une instruction qui aurait apportée davantage d’éléments, cela ne prive pas la société de son droit de contester la décision de prise en charge de l’accident et n’est pas de nature à écarter sa demande d’inopposabilité.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de la société [12], en l’absence de preuve de la matérialité de l’accident.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [7] [Localité 15] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la [7] [Localité 15] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE inopposable à la société [12] la décision du 31 mars 2022 de la [5] [Localité 15] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de travail dont a été victime M. [U] [W] le 9 mars 2022 ;
CONDAMNE la [5] [Localité 15] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la [5] [Localité 15] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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