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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 6 mai 2025, n° 25/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 06 Mai 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01490
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZNS
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, non représenté
Madame [X] [I] [M] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, non représentée
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître MORELLI Lidia, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 janvier 2025 à Monsieur [U] [R] et Madame [X] [M] épouse [R] à la requête de la SA HLM LOGIAL COOP en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 25 juillet 2024.
Par déclaration au greffe en date du 4 mars 2025, Monsieur [U] [R] et Madame [X] [M] épouse [R] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 8 avril 2025, Monsieur [U] [R] et Madame [X] [M] épouse [R] ont comparu en personne et ont maintenu leur demande de délais, exposant avoir effectué des démarches afin de se reloger.
La SA [Adresse 5], représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 7.504,54 euros et que Monsieur [U] [R] et Madame [X] [M] épouse [R] ne justifient d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater que si lors du prononcé du jugement du 25 juillet 2024 du tribunal de proximité de Longjumeau la dette locative s’élevait à la somme de 2.879,15 euros, celle-ci n’a cessé d’augmenter et s’élève désormais à la somme de 7.504,54 euros.
Par ailleurs, Monsieur [U] [R] et Madame [X] [M] épouse [R] ont d’ores et déjà bénéficié d’un échéancier aux termes du jugement rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau le 25 juillet 2024 mais n’en ont pas respecté les termes.
En outre, Monsieur [U] [R] et Madame [X] [M] épouse [R] indiquent avoir effectué des démarches afin de se reloger mais n’en justifient pas.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [U] [R] et Madame [X] [M] épouse [R] de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [R] et Madame [X] [M] épouse [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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