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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 21/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAMBTP c/ S.A.S.U. TOITURE CONCEPT 67, de l', S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO, S.A.R.L. IMMOREN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00509 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HN4E
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 06 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société CAMBTP
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
S.A.R.L. IMMOREN
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Florence SCHAEFFER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 91
S.A.S.U. TOITURE CONCEPT 67
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentées par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 78
— partie défenderesse -
S.A.R.L. CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71,
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
— partie intervenante -
CONCERNE : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge du Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assistée de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [S] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 12]. Il a entrepris en 2015 des travaux de rénovation.
Sont intervenues :
— La SARL IMMOREN à un titre discuté entre les parties
— La SARLU PROMEBA, géré par M. [C] [X], en qualité d’entrepreneur principal, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la CAMBTP
— La SASU TOITURE CONCEPT 67, en qualité de sous-traitant en charge du lot couverture/zinguerie, assuré auprès de la SA MAAF.
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 5 avril 2016.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 8 mars 2017 pour les travaux objet de la tranche 1 et le 28 septembre 2018 pour les travaux objet de la tranche 2.
Se prévalant d’importantes infiltrations dans le local d’habitation, de fissurations importantes du carrelage et de moisissures se généralisant dans le sous-sol, M. [S] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés le 21 janvier 2020 et étendue le 20 octobre 2020 aux enduits de l’immeuble qui se détachent de leur support.
L’expert judiciaire, M. [H] [M] a déposé son rapport le 28 février 2021.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 06 septembre 2021, M. [S] a attrait devant le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE :
— La SARL IMMOREN ;
— La CAMBTP ;
— La SASU TOITURE CONCEPT 67 ;
— La SA MAAF ASSURANCES ;
— Monsieur [C] [X], ancien dirigeant de la société PROMEBA ;
afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/509.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE incompétente pour connaître du litige opposant M. [S] à la SARL IMMOREN, renvoyé Monsieur [E] [S] à mieux se pourvoir et ordonné la disjonction de l’affaire les opposant du reste de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/509.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 28 avril, 2 mai 2023, M. [S] a assigné en intervention forcée la SARL CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD.
Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 23/300 a été jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état en date 14 septembre 2023.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, M. [S] sollicite du juge de la mise en état de :
— ordonner le retour du dossier à l’expert judiciaire désigné à savoir M. [H] [M] avec pour mission à titre principal d’entendre les parties relativement aux désordres décrits en page 17,20,25,26 et 27 du rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2021 et qualifiés “d’infiltrations en sous-sol de la cage d’escalier” ;
— compléter son rapport d’expertise judiciaire au regard des déclarations des parties, après avoir laissé à celles-ci un délai de 3 semaines pour transmettre leurs dires éventuels ;
— débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
— statuer pour le surplus comme il appartiendra ;
— réserver aux parties la faculté de pouvoir conclure sur le fond après dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
Au soutien de ses conclusions, M.[S] expose :
— ce n’est que récemment après le dépôt du rapport d’expertise qu’il a pu déterminer le nom de l’entreprise de gros oeuvre à savoir la SARL CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO ayant réalisé les murs du sous-sol ;
— au regard de l’argumentation développée par cette société et son assureur, il est d’une bonne administration de la justice qu’il soit organisé une nouvelle réunion d’expertise ;
— l’intervention de la SARL CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO est démontrée.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter M. [S] de sa requête en expertise ;
— condamner M. [S] aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD expose que :
— les désordres ne sont pas imputables à la SARL CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO ;
— les pièces produites par le demandeur ne permettent pas de déterminer avec précision la mission qu’il avait été confiée à la SARL CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO ;
— une mesure d’expertise ne saurait pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la CAM BTP sollicite du juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit quant à la demande de retour à l’expert, tous droit et moyens réservés ;
— laisser la charge de l’avance des frais d’expertise à la partie demanderesse ;
— condamner la partie demanderesse aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses conclusions, la CAM BTP expose que :
— elle ne conteste pas que la SARL CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO et son assureur ont été attraits à la procédure postérieurement au dépôt du rapport d’expertise de M. [M] ;
— elle oppose une non-garantie et s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande de retour du dossier à l’expert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, M. [X], ancien dirigeant de la société PROMEBA sollicite du juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au retour du dossier à l’expert judiciaire au titre des seuls désordres mentionnés dans les conclusions du 30 septembre 2024 de M. [S], ses droits et moyens étant réservés et l’avance des frais d’expertise mise à la charge de M. [S].
Au soutien de ses conclusions, M. [X], ancien dirigeant de la société PROMEBA, expose que :
— la mesure d’expertise complémentaire sera cantonnée aux seuls désordres signalés aux termes des conclusions de M. [S] du 30 septembre 2024 ;
— l’avance des frais devra incomber à M. [S].
La SARL CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO, la SASU TOITURE CONCEPT 67, la SA MAAF ASSURANCES n’ont pas conclu sur l’incident.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure.
A l’audience des plaidoiries en date du 9 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2025.
MOTIFS
En l’espèce, il est établi que l’expert a déposé son rapport le 28 février 2021. Ce dernier a constaté notamment comme désordres des infiltrations et des moisissures du plâtre au droit des murs extérieurs du sous-sol de la cage d’escalier. Il indique “qu’un doublage de type placo1/2 style a été posé contre les murs extérieurs en agglos du sous-sol, sans aucune ventilation haute et basse. L’humidité ambiante crée les conditions de développement des moisissures par absence de ventilation. Complémentairement aux des explications fournies, les murs extérieurs n’ont été ni étanchés, ni drainés, et sont simplement revêtus d’un delta MS. Les eaux de pluie, les eaux d’arrosage du jardin situé au-dessus s’infiltrent et créent les conditions les infiltrations constatées dans l’angle de la cage”
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats et en particulier du procès-verbal de réception contradictoire des travaux en date du 28 septembre 2018 que la SARL CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO est intervenue au titre des lots 2,3,4,5 “démolition/terrassement/assainissement/gros oeuvre. Le planning des travaux établi le 20 septembre 2016 portant l’entête de la société PROMEBA mentionne une intervention de la SARL CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO prévue les semaines 38 et 39 libellée ainsi “ Pose jackodrain sur soubassement, escalier sous sol, isolation garage, finition GO”.
Le compte rendu de la réunion de chantier en date du 10 août 2016 précise les prestations à exécuter par la SARL CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO à savoir :” Maçonnerie construction neuve avancement à 95%, Escalier accès cave en cours (mur de soutènement et remblaiement achevés), isolation drainage coté non exécuté, isolation drainage coté voisine non achevé, modification ouverture rez de chaussée exécutée, remplissage entre colombages avancement à 85%”. Le chapitre III de ce même document précise que l’intervention de la société porte sur l’isolation et l’étanchéité du pignon ouest.
Dès lors, au regard de ces éléments, il est justifié d’ordonner le retour du dossier à l’expert afin d’éclairer le tribunal sur l’intervention de la SARL CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO et sur les désordres constatés en page 17 du rapport d’expertise et de rendre contradictoire les opérations d’expertise à l’égard de cette dernière et de son assureur.
Les frais pour le complément d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse à l’incident.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort
ORDONNONS le retour du rapport en date du 28 février 2021 à l’expert, M. [H] [M], expert judiciaire honoraire, [Adresse 8], [Courriel 16]
DISONS que l’expert devra se rendre sur les lieux à savoir [Adresse 13] ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties en ce compris la SARL LUCCHINA BASSO et la SA AXA FRANCE IARD à une nouvelle réunion d’expertise et entendre les parties relativement aux désordres décrits en page 17 et 20 du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 février 2021 relatifs aux infiltrations en sous-sol de la cage d’escalier ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du Code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) par M.[E] [S] à valoir sur sa rémunération dans un délai de forclusion expirant le 7 mai 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
INDIQUONS que M. [E] [S] doit effectuer la démarche de consigne en ligne par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [E] [S] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 pour vérification du paiement de la consignation ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ou à défaut seront supportés par M. [E] [S] ;
RAPPELONS l’execution provisoire de droit de la présente ordonnance.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Mulhouse, le 06 Mars 2025
[Adresse 15]
Monsieur [H] [M]
[Adresse 9]
[Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 21/00509 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HN4E
Affaire: [S] /Société CAMBTP -S.A.R.L. IMMOREN – S.A.S.U. TOITURE CONCEPT 67 – S.A. MAAF ASSURANCES
[X] – S.A.R.L. CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO, S.A. AXA FRANCE IARD
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 06 Mars 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
[H] [M]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
Affaire: [S] /Société CAMBTP -S.A.R.L. IMMOREN – S.A.S.U. TOITURE CONCEPT 67 – S.A. MAAF ASSURANCES
[X] – S.A.R.L. CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO, S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO, S.A. AXA FRANCE IARD/
— Contentieux général
N° RG 21/00509 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HN4E
Le soussigné, [H] [M], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[H] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 21/00509 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HN4E
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
Affaire: [S] /Société CAMBTP -S.A.R.L. IMMOREN – S.A.S.U. TOITURE CONCEPT 67 – S.A. MAAF ASSURANCES
[X] – S.A.R.L. CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO, S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CONSTRUCTION LUCCHINA BASSO, S.A. AXA FRANCE IARD/
— N° RG 21/00509 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HN4E
EXPERT : Monsieur [H] [M]
[Adresse 9]
[Localité 10].
Référence bancaire ou postale : _________________________________
Date de la décision d’expertise : 06 Mars 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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