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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG N° RG 25/00589 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFP5
MINUTE : 25/256
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [L] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Magali PAPIS, avocat au barreau de REIMS
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
absente en raison d’un certificat médical du 4 septembre 2025 défavorable à l’audition
représentée par Me Magali PAPIS, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 septembre 2025
Le 29 août 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [L] épouse [B].
Depuis cette date, Madame [S] [L] épouse [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le1er septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [L] épouse [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 septembre 2025.
A l’audience du 04 septembre 2025,Maître Me Magali PAPIS, conseil de Madame [S] [L] épouse [B], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée qui a été hospitalisée dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 29 août 2025, suite à des hallucinations visuelles et auditives, la patiente se serait introduite dans la chambre de son fils en ouvrant la fenêtre et en demandant aux esprits de partir pour ne pas lui faire de mal, de même qu’elle aurait essayé d’arrêter les traitements antidiabétiques de son fils, qu’elle est mutique, opposante et méfiante, son comportement reste désorganisé avec doute sur éléments délirants sous jacent, elle présente des peurs d’empoisonnement, refuse de boire de l’eau si elle ne vient pas d’une bouteille fermée, et dans ce contexte peut se montrer aggressive avec son mari, reste en position passive, avec déni de tout trouble, nie les éléments rapportés et refuse tout traitement ou prise en charge.
Au jour de l’avis médical motivé du 2 septembre 2025, la patiente présente depuis son admission une dissociation intrapsychique avec idées délirantes à thématique mystique, une opposition active et passive aux soins et aux traitements psychotropes, un comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte sur autrui, mise en danger au domicile et hétéroagressivité sur son mari, avec une une anosognosie des troubles et une mauvaise adhésion aux soins.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [L] épouse [B] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [L] épouse [B]
selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [L] épouse [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 04 Septembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Madame BRAIBANT, Vice présidente
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