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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 14 nov. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBZA-W-B7J-[T]
Nature affaire : 50D
N° de minute :
du 14 novembre 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le quatorze novembre
Nous, Benoît LEVE, vice président au tribunal judiciaire de REIMS, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocate au barreau de REIMS, substitué par Maître LAMBERT Valentine, avocate au barreau de REIMS,
En défense :
S.A.S. AUTOCAPTURE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
GROSSE délivrée le 14 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [N] a acquis, le 31 janvier 2024, auprès de la société AUTOCAPTURE, un véhicule type TOURAN de marque VOLKSWAGEN, immatriculé WW 772 BA, affichant un kilométrage de 180.935 kilomètres, moyennant le versement de la somme de 3.490 euros.
Un contrôle technique avait été réalisé, avant la vente, le 14 juin 2023, par la société Auto sécurité, ne mentionnant que que des défaillances mineures.
Madame [Y] [N] fait valoir que le véhicule est tombé en panne le 08 février 2024.
Elle précise qu’elle l’a confié, le 08 mars 2024, à la concession Volkswagen à [Localité 9] afin qu’il contrôle l’état général du véhicule ; une expertise amiable ayant été réalisée le 22 mai 2024 à laquelle la société AUTOCAPTURE, régulièrement convoquée n’était ni présente, ni représentée.
A défaut de succès dans ses tentatives de résolution amiable, Madame [Y] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims d’une demande d’expertise judiciaire.
A l’audience du 24 septembre 2025, Madame [Y] [N], valablement représentée s’est référée aux termes de son assignation, à laquelle il est expressément renvoyé par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SAS AUTOCAPTURE régulièrement convoquée n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le compte-rendu d’état du véhicule réalisé le 8 mars 2024 par le garage Intenz [Localité 8], ainsi que le rapport d’expertise amiable réalisé le 22 mai 2024, il apparaît que Madame [Y] [N] justifie suffisamment d’un intérêt légitime au soutien de sa demande d’expertise judiciaire.
Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît LEVE, vice-président, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.25.41.53.96
Port. : 06.16.25.67.71
Mèl : [Courriel 10]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Entendre les parties,
— Prendre connaissance de tous documents techniques et contractuels, tels que le rapport d’expertise amiable, factures, etc,
— Procéder à l’examen du véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé WW 772 BA, où le véhicule est immobilisé ou à défaut, au choix de l’Expert dans la concession qu’il désignera, après y avoir convoqué les parties,
— Examiner les désordres allégués au terme du rapport d’expertise amiable et de l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— Déterminer les réparations nécessaires et le chiffrage desdites réparations,
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle du vendeur du véhicule, du centre contrôle technique ayant réalisé le contrôle avant la vente, etc,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Entendre tout sachant si besoin est, s’il le juge utile,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que l’Expert devra s’adjoindre, si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
DISONS que l’Expert devra adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’Expert devra laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile,
DISONS que l’Expert devra, après avoir remis une copie à chacune des parties, déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire – service des expertises – le 26 juillet 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
ORDONNONS à Madame [Y] [N] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 janvier 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
CONDAMNONS Madame [Y] [N] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 14 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoît LEVE, Vice-Président et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière Le Vice-Président
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