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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 15 janv. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JANVIER 2026
— --------
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5XY
NATAF : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 JANVIER 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. VAGEC, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 390 120 665, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K] [Y], né le 22 Janvier 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Copie certifiée conforme M. [K] [Y] + copie exécutoire Me Parillaud le 15/01/2026
DÉBATS : Audience Publique du 18 Décembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 15 Janvier 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé en l’étude de Maître [E], notaire à [Localité 4], le 15 septembre 2023, la SAS VAGEC a donné à bail commercial à Monsieur [H] [K] [Y], à compter du 1er octobre 2023, et pour une durée de 6 années, un local commercial situé [Adresse 1] pour une activité d’achat et vente de véhicules automobiles et réparation (mécanique, carrosserie, peinture …) et plus généralement toutes activités liées à l’automobile moyennant un loyer annuel de 9 600 € HT la première année, et 12 000 € HT les années suivants que le locataire s’oblige à payer au bailleur en 12 termes égaux de 800 € HT chacun la première année et 1 000 € HT les années suivants soit à compter du 1er octobre 2024.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de son bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux.
Constatant que son locataire ne réglait pas son loyer, la SAS VAGEC a, par acte du 3 octobre 2025, fait signifier à Monsieur [H] [K] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale en principal de 3 202,40 € outre 153,97 € de coût de l’acte soit 3 356,37 €, sans résultat.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SAS VAGEC a assigné Monsieur [H] [K] [Y], devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail consenti pour les locaux sis [Adresse 1] est acquise depuis le 3 novembre 2025
— constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [K] [Y] et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir
— condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [K] [Y] au paiement de la somme de 4 570,40 € correspondant au montant des arriérés de loyers et charges
— condamner Monsieur [H] [K] [Y] au paiement de la somme de 1 368 € par mois à titre d’une indemnité d’occupation jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés
— condamner Monsieur [H] [K] [Y] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement.
A l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la SAS VAGEC a maintenu l’ensemble de ses demandes sauf à actualiser sa créance à la somme de 5 938,40 €. Elle conclut au débouté de Monsieur [H] [K] [Y] de sa demande de délais de paiement au regard du fait que depuis la délivrance du commandement de payer aucun règlement n’est intervenu et que par ailleurs il a rencontré avec le preneur des difficultés s’agissant de l’assurance du bien et du respect du droit de passage avec un stockage de véhicules.
Monsieur [H] [K] [Y] reconnaît le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement. Il fait valoir qu’il a versé au bailleur la somme de 661,60 € en août et qu’il ne parvient pas actuellement à vendre des véhicules.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Selon l’article L 145-41, alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de ses demandes, la SAS VAGEC produit notamment :
— le contrat de bail commercial liant les parties,
— l’attestation d’immatriculation de Monsieur [H] [K] [Y],
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 octobre 2025 pour la somme totale de 3 356,37 €,
— un décompte arrêté au 18 décembre 2025 faisant état des mois de loyers impayés pour un montant de 5 938,40 € (loyer de décembre 2025 inclus).
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux.
Lors du commandement de payer délivré le 3 octobre 2025, Monsieur [H] [K] [Y] restait redevable de la somme de 3 202,40 € au titre des impayés de loyer et charges au 3 octobre 2025, mois d’octobre 2025, inclus.
La preuve du paiement dans le mois du commandement incombe au locataire débiteur des loyers.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] [Y] reconnaît ne pas avoir procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de Monsieur [H] [K] [Y] qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 3 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner Monsieur [H] [K] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges facturés, soit la somme de 1 368 € à compter du mois de janvier 2026.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [H] [K] [Y] reste devoir à la SAS VAGEC, au titre des loyers impayés la somme de 5 938,40 € (loyer de décembre 2025 inclus) selon décompte du 18 décembre 2025.
En conséquence, Monsieur [H] [K] [Y] sera condamné à payer à la SAS VAGEC cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 202,40 € puis à compter de l’assignation pour le surplus.
3/ Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [H] [K] [Y] sollicite des délais de paiement et au regard de sa situation économique et financière il doit pouvoir bénéficier de délais de paiement comme il le sollicite, selon les modalités prévues dans le dispositif du présent jugement.
4/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner Monsieur [H] [K] [Y] à lui verser la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [K] [Y] supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer pour la somme de 153,97 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu les articles 834 et 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation du bail signé le 15 septembre 2023 liant la SAS VAGEC d’une part, et Monsieur [H] [K] [Y] d’autre part, avec effet au 3 novembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [H] [K] [Y] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] avec octroi de la force publique si besoin et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [K] [Y] à payer à titre provisionnel à la SAS VAGEC la somme de 5 085 € à titre provisionnel, correspondant aux loyers impayés selon décompte du 18 décembre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 202,40 € puis à compter de l’assignation pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [H] [K] [Y] à s’acquitter de la somme de 5 085 € en 11 mensualités de 400 € et par une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [K] [Y] à payer à titre provisionnel à la SAS VAGEC la somme de 1 368 € à compter du mois de janvier 2026 et ce, jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [K] [Y] à payer à la SAS VAGEC la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [K] [Y] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 3 octobre 2025 d’un montant de 153,97 € ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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